L’Essentiel : La rentabilité d’un bien immobilier, affichée entre 4,11 et 4,47 % brut HT, ne constitue pas une pratique trompeuse si elle n’est pas garantie. Cette présentation avantageuse respecte les limites de la publicité. Le consommateur français moyen, informé des risques liés aux baux, est en mesure de prendre une décision d’investissement locatif éclairée. Selon la directive 2005/29/CE, une pratique commerciale est considérée trompeuse si elle induit le consommateur en erreur, l’empêchant de faire un choix en connaissance de cause. L’article L 121-1 du Code de la consommation vise à protéger le consommateur contre de telles pratiques.
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Concernant la rentabilité d‘un bien immobilier, faire état d’une rentabilité de 4,11 à 4,47 % brut HT ne constitue pas une pratique trompeuse dès lors que la rentabilité affichée n’est pas garantie, cette annonce relève de la présentation avantageuse de l’investissement sans excéder ce que permet la publicité. Appréciation par le consommateur français moyenLe consommateur français moyen c’est-à-dire normalement informé et raisonnablement attentif et avisé considération prise des facteurs sociaux, culturels le déterminant, a à sa disposition les éléments d’information, connus de tous, relatifs aux risques encourus en matière de baux, notamment la perte ou la baisse du loyer ; ces éléments lui permettent de prendre une décision d’investissement locatif défiscalisé en toute connaissance de cause. Ainsi, l’omission reprochée n’est pas trompeuse. Notion de pratique trompeuseAu sens de la directive 2005/29/CE transposée le 3 janvier 2008 par l’article L 121-1 du Code de la consommation, les pratiques commerciales trompeuses couvrent les pratiques, y compris la publicité trompeuse, qui en induisant le consommateur en erreur, l’empêchent de faire un choix en connaissance de cause et donc de façon efficace’. Par ailleurs, la directive détermine, en son article 7, les pratiques commerciales réputées trompeuses : Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Une pratique commerciale est également considérée comme une omission trompeuse lorsqu’un professionnel, compte tenu des aspects mentionnés au paragraphe 1, dissimule une information substantielle visée audit paragraphe ou la fournit de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, ou lorsqu’il n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte et lorsque, dans l’un ou l’autre cas, le consommateur moyen est ainsi amené ou est susceptible d’être amené à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement.». Interprétation de l’article L 121-1 du Code de la consommationL’article L 121-1 du Code de la consommation doit être interprété non seulement au regard des présentations «positives» d’informations mais également au regard des omissions d’informations, dans l’objectif d’un niveau élevé de protection du consommateur. Dans le document publicitaire de l’annonceur, les termes employés n’excèdent pas ce que permet la publicité et le terme de «garantie» ne se trouvait nulle part utilisé. Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la rentabilité d’un bien immobilier mentionnée dans le texte ?La rentabilité d’un bien immobilier mentionnée dans le texte se situe entre 4,11 % et 4,47 % brut hors taxes (HT). Cette fourchette de rentabilité est présentée comme une information qui peut attirer les investisseurs potentiels. Cependant, il est important de noter que cette rentabilité n’est pas garantie, ce qui signifie que les investisseurs doivent être conscients des risques associés à l’investissement immobilier. Ainsi, l’annonce est considérée comme une présentation avantageuse de l’investissement, sans pour autant dépasser les limites permises par la publicité. Comment le consommateur français moyen perçoit-il les informations sur la rentabilité ?Le consommateur français moyen, qui est normalement informé et raisonnablement attentif, a accès à des éléments d’information concernant les risques liés aux investissements locatifs. Ces éléments incluent des facteurs tels que la perte ou la baisse du loyer, ce qui lui permet de prendre des décisions éclairées. En tenant compte des facteurs sociaux et culturels, le consommateur est en mesure d’évaluer les informations fournies et de comprendre les implications de son investissement. Ainsi, l’omission d’informations jugées substantielles dans le contexte de l’annonce n’est pas considérée comme trompeuse. Qu’est-ce qu’une pratique commerciale trompeuse selon la directive 2005/29/CE ?Selon la directive 2005/29/CE, transposée dans le Code de la consommation, une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si elle induit le consommateur en erreur. Cela inclut des pratiques telles que la publicité trompeuse, qui empêchent le consommateur de faire un choix éclairé. L’article 7 de la directive précise que toute omission d’information substantielle, nécessaire pour que le consommateur prenne une décision commerciale en connaissance de cause, est également considérée comme trompeuse. Cela signifie que si une information essentielle est omise, le consommateur pourrait être amené à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement. Quelles sont les conditions pour qu’une omission soit considérée comme trompeuse ?Pour qu’une omission soit considérée comme trompeuse, plusieurs conditions doivent être remplies. Tout d’abord, l’omission doit concerner une information substantielle que le consommateur moyen a besoin de connaître pour prendre une décision éclairée. Ensuite, le contexte factuel et les caractéristiques de la communication doivent être pris en compte. Si l’omission amène le consommateur à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement, alors elle est considérée comme trompeuse. Cela inclut également le cas où l’information est fournie de manière peu claire ou ambiguë. Comment l’article L 121-1 du Code de la consommation est-il interprété ?L’article L 121-1 du Code de la consommation est interprété en tenant compte à la fois des présentations positives d’informations et des omissions d’informations. L’objectif principal est d’assurer un niveau élevé de protection du consommateur. Dans le cas présent, les termes utilisés dans la publicité ne dépassent pas ce qui est permis, et le terme « garantie » n’est pas mentionné. Cela signifie que l’annonceur respecte les règles de la publicité tout en présentant des informations sur la rentabilité de manière avantageuse, sans pour autant induire le consommateur en erreur. |
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