L’Essentiel : La Cour d’appel de Paris a suspendu la campagne publicitaire de Ricard, intitulée « Un Ricard des rencontres », jugée contraire à l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique. Les affiches et le film, diffusés sur divers supports, ont été considérés comme incitatifs à la consommation d’alcool, en associant la boisson à des moments de convivialité. Le slogan, ambigu, évoquait des rencontres humaines plutôt qu’un simple mélange d’ingrédients. De plus, les éléments visuels, tels que les couleurs et l’utilisation du sigle #, ont été jugés illicites, renforçant l’image festive et attractive de la boisson.
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L’ANPAA a obtenu en référé ainsi qu’en appel, l’arrêt d’une campagne publicitaire de la société Ricard. La campagne intitulée « Un Ricard des rencontres », était constituée d’un film et d’affiches diffusés notamment sur internet, sur la voie publique, dans la presse ou à la radio, et d’applications mobiles gratuites (Ricard 3D et Ricard Mix Codes). Mots clés : Publicite – Alcool Thème : Publicite – Alcool A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 23 mai 2012 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle était la nature de la campagne publicitaire de la société Ricard ?La campagne publicitaire de la société Ricard, intitulée « Un Ricard des rencontres », se composait d’un film et d’affiches diffusés sur divers supports, notamment internet, la voie publique, la presse et la radio. Elle incluait également des applications mobiles gratuites, telles que Ricard 3D et Ricard Mix Codes. Cette campagne visait à promouvoir la boisson Ricard, mais a été jugée contraire aux exigences légales en matière de publicité pour les boissons alcoolisées. Pourquoi la campagne a-t-elle été jugée illicite par l’ANPAA ?L’ANPAA a considéré que la campagne était illicite en raison de plusieurs éléments. Tout d’abord, le slogan « Un Ricard des rencontres » a été jugé ambigu et trompeur. Il ne se rapportait pas simplement à un mélange d’ingrédients, mais évoquait des interactions sociales, ce qui constitue une incitation à consommer de l’alcool dans un contexte de convivialité. Quelles infractions spécifiques ont été relevées concernant les affiches ?Les affiches de la campagne ont été jugées contraires à l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique (CSP). Les couleurs et les photographies utilisées ont été considérées comme des références visuelles qui ne respectaient pas les indications objectives autorisées par la loi. Elles évoquaient des ajouts au Ricard, comme l’eau ou la glace, et créaient une image valorisante de la boisson, incitant ainsi à sa consommation. Quel rôle a joué le sigle # dans la décision de l’ANPAA ?L’usage du sigle # a été interdit car il était perçu comme un moyen d’attirer l’attention des consommateurs, en particulier des jeunes. Ce sigle, associé à un chiffre dont le sens était incompréhensible, n’apportait aucune information objective sur le produit. Il a été jugé comme une tentative de manipulation, visant à capter l’intérêt d’un public sensible aux nouvelles technologies. Comment la diffusion du film publicitaire a-t-elle été sanctionnée ?La diffusion du film publicitaire a été sanctionnée pour des raisons similaires à celles des affiches. Le film reprenait les éléments illicites des affiches, en les magnifiant par une mise en scène dynamique et une musique séduisante. Cette combinaison visait à donner à la boisson Ricard un caractère festif, ce qui constitue une incitation à la consommation d’alcool, en infraction avec les dispositions légales en vigueur. |
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