Publicité illicite en faveur de l’alcool : la décision de la Cour de cassation

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Publicité illicite en faveur de l’alcool : la décision de la Cour de cassation

L’Essentiel : La société Ricard a été contrainte par les juges de retirer une application mobile jugée illicite, car elle constituait une publicité intrusive pour l’alcool. Selon l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, la publicité pour les boissons alcooliques est strictement encadrée, notamment pour éviter qu’elle ne cible la jeunesse. L’application permettait de partager des contenus sur Facebook, incitant ainsi à la consommation d’alcool de manière intempestive. Les juges ont ordonné la suppression de l’application sous astreinte, soulignant que l’accord de l’utilisateur ne justifiait pas la diffusion de messages non maîtrisés.

Les juges ont ordonné à la société Ricard de ne plus mettre à la disposition des internautes l’une de ses applications mobiles constitutives d’une publicité illicite en faveur de l’alcool.

Publicité en faveur de l’alcool

L’article L. 3323-2 du code de la santé publique autorise la publicité sur les services de communication en ligne, à l’exclusion de ceux qui sont principalement destinés à la jeunesse, qui concernent le monde du sport et sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive, ni interstitielle. Dans cette affaire, la question était posée de savoir si l’application mobile de la société Ricard constituait un service de communication en ligne au sens de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique.

Application mobile et alcool

Une application sur iPhone permet de faire connaître la marque via un contenu mobile interactif et permet généralement un accès plus confortable et plus efficace à des sites accessibles par ailleurs sur le web. Une application sur iPhone repose sur l’idée que le consommateur est devenu de plus en plus mobile, et qu’il importe désormais de prendre en considération ses déplacements et les différents lieux où il se situe, de manière à adapter l’offre en conséquence, où qu’il se trouve. Toutes ces potentialités qui sont offertes aux sociétés commerciales constituent dès lors des services de communication en ligne, puisqu’ils nécessitent d’utiliser les différents canaux existants sur Internet.

Concernant l’application mobile Ricard, une fois téléchargée par l’utilisateur, si ce dernier souhaitait « partager avec son réseau d’amis Facebook » une recette, en cliquant sur le bouton « partager sur mon mur », apparaissait sur son profil le message suivant : « J’ai découvert la Rencontre # 20 ATOMIC RICARD (ou # 92 RICARD MANGO ou autre). Vous aussi récupérez les Ricard Mix avec l’application Ricard Mix Codes. Disponible sur l’Appstore », d’une manière jugée comme intempestive, inopinée et systématique. Téléchargeable sur I Phone, par I Tunes depuis l’Appstore, l’application, qui nécessite un compte Facebook et dispose d’un système de géolocalisation, permettait de visionner le film de la campagne publicitaire « Un Ricard des rencontres », et de collecter des codes, donnant accès à des cocktails à base de Ricard, que l’utilisateur pouvait partager sur son mur Facebook.

Il a été jugé que l’application mobile, telle que mise en place par la société Ricard, était illicite (mode de publicité intrusif) en vertu des dispositions de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique. Les juges ont ordonné le retrait et la suppression des applications intitulées 3 Ricard 3D et Ricard Mix Codes sur tout support et notamment sur l’Appstore et I Tunes, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par infraction.

Selon l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques, autorisée exclusivement sur les services de communication en ligne, ne doit pas, par son caractère, sa présentation ou son objet, apparaître comme principalement destiné à la jeunesse, ni revêtir un caractère intrusif. En l’espèce, l’accord de l’utilisateur d’accès à ses données personnelles et l’autorisation donnée à Ricard, de publication sur Facebook en son nom, ne constituent pas un accord pour recevoir ou diffuser des messages au contenu dont il n’a pas préalablement connaissance et qu’il ne maîtrise pas. Ces messages présentaient un caractère intempestif. Le message, présenté sur un réseau social de convivialité était en outre, clairement de nature à inciter le consommateur à absorber le cocktail “ découvert “ par un “ ami “ Facebook. Le message diffusé sans la mention sanitaire légale, contrevenait aussi aux prescriptions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.

Pouvoir du juge des référés sur les applications mobiles illicites

Le juge des référés est pleinement compétent pour ordonner la suppression d’une application mobile illicite. Selon l’article 809, alinéa 1, du CPC, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. A noter qu’en la matière, le juge n’est pas lié par l’avis de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP).

Publicité électronique en faveur de l’alcool

Selon l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement sur les services de communication en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.

Selon l’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, “ on entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur “.

La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit (..). Cette publicité peut comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit. Lorsque la publicité électronique en faveur de l’alcool est autorisée, elle doit inclure un message à caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Mots clés : Publicite – Alcool

Thème : Publicite – Alcool

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | Date : 3 juillet 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle décision a été prise par les juges concernant l’application mobile de la société Ricard ?

Les juges ont ordonné à la société Ricard de retirer de la circulation son application mobile, considérée comme une forme de publicité illicite en faveur de l’alcool. Cette décision a été prise en vertu des dispositions de l’article L. 3323-2 du code de la santé publique, qui encadre strictement la publicité pour les boissons alcooliques.

Cette application, qui permettait aux utilisateurs de partager des recettes de cocktails à base de Ricard sur Facebook, a été jugée intrusive et inappropriée, car elle ne respectait pas les critères de non-intrusivité et de non-destination à la jeunesse. Les juges ont également imposé une astreinte de 1 000 euros par jour pour chaque infraction constatée.

Quelles sont les conditions de la publicité en faveur de l’alcool selon le code de la santé publique ?

L’article L. 3323-2 du code de la santé publique stipule que la publicité pour les boissons alcooliques est autorisée uniquement sur des services de communication en ligne, à condition qu’elle ne soit pas principalement destinée à la jeunesse.

De plus, cette publicité ne doit pas être intrusive ou interstitielle. Cela signifie qu’elle ne doit pas interrompre l’expérience de l’utilisateur de manière inappropriée. Les messages publicitaires doivent également inclure des informations sur le degré d’alcool, l’origine, la composition du produit, ainsi qu’un message sanitaire avertissant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Comment l’application mobile de Ricard a-t-elle été jugée intrusive ?

L’application mobile de Ricard a été jugée intrusive car elle permettait aux utilisateurs de partager des messages publicitaires sur leurs profils Facebook sans qu’ils aient un contrôle total sur le contenu diffusé.

Lorsqu’un utilisateur cliquait sur le bouton de partage, un message publicitaire apparaissait sur son mur, incitant ses amis à découvrir des cocktails à base de Ricard. Ce type de diffusion, considéré comme intempestif et inopiné, ne respectait pas les règles de consentement éclairé, car les utilisateurs n’étaient pas pleinement informés des messages qu’ils allaient partager.

Quel est le rôle du juge des référés dans ce type de situation ?

Le juge des référés a un rôle déterminant dans la protection contre les pratiques commerciales illicites, comme dans le cas de l’application mobile de Ricard. Selon l’article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile (CPC), il peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans cette affaire, le juge a exercé son pouvoir pour ordonner la suppression de l’application mobile, même en présence d’une contestation sérieuse. Cela souligne l’importance de la réactivité du système judiciaire face à des violations potentielles des lois sur la publicité.

Quelles sont les implications de cette décision pour la société Ricard ?

La décision des juges a des implications significatives pour la société Ricard, notamment en termes de réputation et de conformité légale. En ordonnant le retrait de l’application, les juges ont non seulement protégé les consommateurs, mais aussi renforcé l’importance de respecter les lois sur la publicité.

Ricard doit désormais revoir ses stratégies de marketing pour s’assurer qu’elles respectent les réglementations en vigueur. Cela pourrait impliquer des modifications dans la manière dont ils utilisent les plateformes numériques pour promouvoir leurs produits, en évitant les pratiques jugées intrusives ou inappropriées.


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