Publicité pour la « Fibre » : attention aux mentions impératives

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Publicité pour la « Fibre » : attention aux mentions impératives
L’Essentiel : Dans le cadre de la publicité pour les offres Fibre, il est déterminant de préciser si le raccordement final est en fibre optique ou en coaxial. L’ARCEP souligne que la fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) offre des performances supérieures, notamment en termes de débit montant et de latence. La société Orange a contesté la présentation équivalente des offres FTTH et FTTB par SFR, arguant que cela constitue une publicité trompeuse. Selon l’article L. 121-3 du code de la consommation, toute omission d’information substantielle peut induire les consommateurs en erreur, affectant leur choix d’abonnement.

En matière de publicité pour les offres Fibre, mieux vaut préciser la présence ou non d’une  terminaison coaxiale finale. En effet, la technologie qui n’assure pas le raccordement en fibre optique de l’utilisateur final jusque dans son logement présente des performances moindres en matière de débit montant que la technologie assurant un raccordement en fibre optique de bout en bout et que ces différences peuvent être significatives pour certains usages de l’internet.

L’ARCEP, dans un communiqué du 13 avril 2016 indiquait aussi qu’il était clairement établi l’apport de la fibre optique jusqu’à l’abonné, apport particulièrement notable sur les indicateurs de débit montant – qui joue un rôle dans les usages de partage de fichiers et de stockage de données – et de latence – qualité d’expérience sur des usages tels que navigation web ou jeux vidéo en ligne.

La société Orange a obtenu gain de cause (mesures provisoires) contre le groupe Altice. La SA SFR et la SAS SFR Fibre commercialisent des offres d’accès à internet de deux types i) les offres FTTH reposent sur le déploiement de la fibre optique directement chez l’abonné ; ii) les offres FTTB reposent sur le déploiement de la fibre optique jusqu’au pied de l’immeuble, la partie terminale du réseau jusqu’à la prise chez l’abonné étant raccordé en câble coaxial.

La SA Orange, concurrente du groupe Altice, lui reproche d’avoir présenté dans ses publicités ces deux offres comme équivalentes, en utilisant indistinctement le mot ‘fibre’, alors que l’offre FTTH serait supérieure à l’offre FTTB, ce qui constituerait une publicité trompeuse tant au regard du droit commun de la consommation que de l’arrêté du 1er mars 2016 réglementant l’information des consommateurs sur les offres d’accès à Internet.

L’utilisation du terme ‘fibre’ dans les offres incriminées de SFR (‘Red Fibre’, ‘Box Fibre Starter’, ‘Box Fibre Power’, ‘Box Fibre Family’), même avant l’entrée en vigueur de l’arrêté de 2016, pouvait constituer un défaut d’information constitutif d’une pratique contraire à l’article L. 121-3 du code de la consommation, dès lors qu’elles ont omis de mentionner une des qualités substantielles du produit ou du service, à savoir la terminaison coaxiale finale, le comportement des consommateurs ayant pu être altéré du fait de leur certitude de souscrire à des offres utilisant la technologie très haut débit la plus performante techniquement alors disponible sur le marché

Pour rappel, l’article L. 121-3 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle, notamment s’agissant des caractéristiques principales du bien ou du service.

L’arrêté du 1er mars 2016 est en outre venu modifier l’arrêté du 3 décembre 2013 relatif à l’information préalable du consommateur sur les caractéristiques techniques des offres d’accès à l’internet en situation fixe filaire, en disposant, en ajoutant un article 6-1 ainsi rédigé, pour les messages publicitaires à compter du 1er juin 2016 et pour les documents commerciaux à compter du 1er mars 2017 :

‘Tout message publicitaire ou document commercial d’un fournisseur de services relatif à une offre utilisant une technologie pour laquelle le débit ne varie pas significativement en fonction des caractéristiques du raccordement du consommateur au réseau fixe ouvert au public, s’il associe le terme ‘ fibre ‘ aux services du fournisseur alors que le raccordement du client final jusque dans son logement n’est pas réalisé en fibre optique, comporte la mention ‘ (sauf raccordement du domicile) ‘.

Cette mention figure à la suite de chaque utilisation du terme ‘ fibre ‘ ou de l’expression ‘ fibre optique ‘, associée aux services du fournisseur, dans des conditions d’audibilité et de lisibilité au moins égales, notamment en termes de volume sonore, de taille de caractère et de couleur. Dans le cas d’un message publicitaire non radiophonique, la mention visée au premier alinéa est complétée par une seconde mention précisant le support physique du raccordement final et commençant par les mots : ‘ le raccordement du domicile n’est pas en fibre optique mais en ‘.

Si elle est écrite, cette seconde mention figure dans des caractères suffisamment importants, s’inscrit de façon distincte des autres mentions rectificatives et légales et doit être clairement identifiée comme venant préciser la mention visée au premier alinéa’.

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi est-il important de préciser la terminaison coaxiale dans les offres Fibre ?

Il est déterminant de préciser la présence ou l’absence d’une terminaison coaxiale finale dans les offres de Fibre, car cela impacte directement les performances de connexion. En effet, les technologies qui ne garantissent pas un raccordement en fibre optique jusqu’au domicile de l’utilisateur, comme les offres FTTB (Fibre jusqu’au bâtiment), présentent des débits montants inférieurs à ceux des offres FTTH (Fibre jusqu’à l’abonné). Ces différences de performance peuvent être significatives pour des usages spécifiques d’internet, tels que le partage de fichiers ou le stockage de données, où un débit montant élevé est essentiel.

Quel rôle joue l’ARCEP dans la régulation des offres de Fibre ?

L’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) joue un rôle fondamental dans la régulation des offres de Fibre en France. Dans un communiqué du 13 avril 2016, l’ARCEP a souligné l’importance de la fibre optique jusqu’à l’abonné, en mettant en avant son impact positif sur les débits montants et la latence. Ces deux indicateurs sont cruciaux pour la qualité d’expérience des utilisateurs, notamment pour des activités comme la navigation web ou les jeux vidéo en ligne. L’ARCEP veille donc à ce que les consommateurs soient correctement informés des caractéristiques techniques des offres d’accès à internet.

Quelles sont les différences entre les offres FTTH et FTTB ?

Les offres FTTH (Fibre jusqu’à l’abonné) et FTTB (Fibre jusqu’au bâtiment) diffèrent principalement par la manière dont la fibre optique est déployée. Les offres FTTH garantissent un raccordement en fibre optique directement chez l’abonné, ce qui permet d’atteindre des débits très élevés et une meilleure qualité de service. En revanche, les offres FTTB ne déploient la fibre qu’au pied de l’immeuble, et la connexion finale jusqu’à la prise de l’abonné se fait via un câble coaxial. Cela entraîne des performances moindres, notamment en termes de débit montant, ce qui peut affecter l’expérience utilisateur.

Quelles accusations a portées Orange contre SFR concernant ses publicités ?

La société Orange a accusé SFR d’avoir présenté ses offres FTTH et FTTB comme équivalentes dans ses publicités, en utilisant le terme « fibre » de manière interchangeable. Orange soutient que cette pratique constitue une publicité trompeuse, car l’offre FTTH est techniquement supérieure à l’offre FTTB. Cette confusion pourrait induire les consommateurs en erreur, leur faisant croire qu’ils souscrivent à des services de haute performance, alors que ce n’est pas le cas. Cette situation enfreint à la fois le droit commun de la consommation et l’arrêté du 1er mars 2016, qui réglemente l’information des consommateurs sur les offres d’accès à Internet.

Quelles sont les implications de l’article L. 121-3 du code de la consommation ?

L’article L. 121-3 du code de la consommation stipule qu’une pratique commerciale est considérée comme trompeuse si elle omet ou dissimule une information substantielle. Cela inclut les caractéristiques principales du bien ou du service proposé. Dans le cas des offres de SFR, l’absence de mention de la terminaison coaxiale finale pourrait constituer une violation de cet article. Les consommateurs, en étant mal informés, pourraient être amenés à croire qu’ils bénéficient d’une technologie de pointe, alors que ce n’est pas le cas. Cette réglementation vise à protéger les droits des consommateurs et à garantir une transparence dans les pratiques commerciales.

Quelles modifications l’arrêté du 1er mars 2016 a-t-il apportées ?

L’arrêté du 1er mars 2016 a introduit des modifications importantes concernant l’information des consommateurs sur les offres d’accès à Internet. Il a ajouté un article stipulant que tout message publicitaire ou document commercial associant le terme « fibre » à des services ne garantissant pas un raccordement en fibre optique jusqu’au domicile doit inclure la mention « sauf raccordement du domicile ». Cette mention doit être clairement audible et lisible, afin d’assurer que les consommateurs soient pleinement informés des caractéristiques de l’offre. De plus, pour les messages non radiophoniques, une seconde mention doit préciser le type de raccordement final, garantissant ainsi une transparence accrue dans la communication des fournisseurs.

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