L’Essentiel : Les associations ont le droit d’agir en justice contre les publicités trompeuses à caractère environnemental, conformément à l’article L142-2 du code de l’environnement. Elles peuvent défendre des intérêts collectifs liés à leur objet social, notamment en cas d’infraction aux lois sur la protection de la nature et de l’environnement. Par exemple, l’association Réseau sortir du nucléaire a été jugée recevable à agir contre EDF pour une publicité jugée mensongère. Cette action illustre le pouvoir des associations à défendre l’environnement et à contester des pratiques commerciales induisant en erreur sur des enjeux écologiques.
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En matière de publicités trompeuses à caractère environnemental, les associations sont recevables à agir. Les associations peuvent agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans leur objet social. Droit d’agir des associationsL’article L142-2 du code de l’environnement vise les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle ont pour objet de défendre. Champ d’action possibleIl peut s’agir d’une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, ou ayant pour objet les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire, et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses, ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques, publicités comportent des indications environnementales ; ces dispositions concernent l’action civile devant la juridiction répressive. Réseau sortir du nucléaire c/ EDFL’association Réseau sortir du nucléaire a été jugée recevable à agir contre une publicité pour le compte d’EDF. Cette association est une association de protection de l’environnement de la loi 1901, créée en 1997, agréée par arrêté ministériel du 14 septembre 2005 au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement, agrément renouvelé par arrêté du 28 janvier 2014. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, elle a pour objet notamment de lutter contre les pollutions et les risques pour l’environnement et la santé que représentent l’industrie nucléaire et les activités et projets d’aménagement qui y sont liés (création ou extension d’installations nucléaires de base, construction de lignes à haute tension, programmes de recherche et de développement). Pouvoir d‘ester en justiceL’article 10.15 des statuts définit les pouvoirs du conseil d’administration, lequel ‘a compétence pour décider d’ester devant les juridictions et devant les instances arbitrales. Il mandate à cette fin un administrateur ou toute autre personne compétente, selon les modalités prévues dans le règlement intérieur’ ; Suivant délibération du conseil d’administration, l’association a été autorisée à exercer une action en responsabilité à l’encontre d’EDF y compris à défendre ou interjeter appel et a mandaté à cette fin sa coordinatrice des questions juridiques. Cette association avait donc intérêt et qualité pour agir contre EDF. Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Droit d’agir des associationsLes associations ont le droit d’agir en justice pour défendre des intérêts collectifs, comme le stipule l’article L142-2 du code de l’environnement. Cet article reconnaît aux associations la possibilité d’agir en tant que partie civile lorsque des faits portent un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’elles défendent. Cela signifie que les associations peuvent intervenir dans des affaires où des atteintes à l’environnement ou à la santé publique sont en jeu, tant que ces actions sont en accord avec leur objet social. Champ d’action possibleLes associations peuvent agir contre diverses infractions aux lois environnementales, y compris celles relatives à la protection de la nature, de l’eau, de l’air et des sols. Elles peuvent également intervenir dans des cas liés à l’urbanisme, aux pollutions, aux nuisances, ainsi qu’aux pratiques commerciales trompeuses. Les publicités qui induisent en erreur par des indications environnementales sont également concernées, permettant ainsi aux associations de défendre les intérêts collectifs devant les juridictions compétentes. Réseau sortir du nucléaire c/ EDFL’association Réseau sortir du nucléaire a été reconnue comme recevable à agir contre une publicité d’EDF. Créée en 1997, cette association a pour mission de lutter contre les pollutions et les risques liés à l’industrie nucléaire. Elle est agréée par arrêté ministériel, ce qui lui confère une légitimité pour défendre des intérêts environnementaux, notamment en ce qui concerne les installations nucléaires et leurs impacts. Pouvoir d‘ester en justiceL’article 10.15 des statuts de l’association précise que le conseil d’administration a le pouvoir d’agir en justice. Il peut mandater un administrateur ou une personne compétente pour représenter l’association devant les juridictions. Dans le cas d’EDF, le conseil a délibéré et autorisé l’association à exercer une action en responsabilité, ce qui démontre son intérêt et sa qualité pour agir en justice. |
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