L’Essentiel : Un acheteur de bien immobilier sur plan ne peut pas annuler son achat uniquement sur la base de plaquettes publicitaires. Dans une affaire impliquant Bouygues immobilier et Pierre et vacances développement, l’acheteur a échoué à prouver que le bien livré n’était pas conforme à ce qui avait été promis. Bien que la brochure vantait la « prestigieuse Côte d’Azur », ces attributs concernaient la région et non l’appartement, qui était un rez-de-chaussée en contrebas. De plus, l’utilisation des termes « rez-de-chaussée » et « rez-de-jardin » n’a pas été jugée trompeuse, excluant ainsi toute réticence dolosive.
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Portée des allégations publicitairesUn acheteur de bien immobilier sur plan ne peut, sur la seule base de plaquettes publicitaires, obtenir la nullité de son achat. Postérieurement à un contrat de réservation de bien, la société Bouygues immobilier, vendeur, et la société Pierre et vacances développement, ont vendu en l’état futur d’achèvement à un acheteur, plusieurs lots d’un ensemble immobilier dans le sud de la France. L’acheteur a assigné, sans succès, les vendeurs en annulation de la vente. Obligation de délivranceS’agissant du manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, le bien immobilier était conforme. Dans la brochure publicitaire, la projection future de la façade sur rue permettait bien d’apercevoir le dénivelé entre la rue et les logements du rez-de-chaussée. De surcroît, un plan côté des locaux signé par l’acquéreur a été annexé à l’acte de vente et il n’était pas établi que l’appartement livré n’était pas conforme à ce plan. Si la brochure publicitaire vantait « la prestigieuse Côte d’azur » jouissant d’un excellent ensoleillement » et d’une « luminosité exceptionnelle », ces attributs se rapportaient à la région et non à l’appartement litigieux dont aucun document contractuel ne louait l’ensoleillement ni la vue, s’agissant d’un rez-de-chaussée, sous le balcon de l’appartement du 1er étage, en contrebas de la voirie. Réticence dolosive exclueS’agissant de la réticence dolosive reprochée au vendeur, celle-ci devant être antérieure à la vente, l’utilisation alternative par le vendeur de l’expression « rez-de-chaussée » dans l’acte de vente et de « rez-de-jardin » n’était pas de nature à prouver que le vendeur aurait entendu contourner la qualification de sous-sol (l’appartement acquis donnait sur une terrasse puis un jardin à l’air libre mais ces derniers étaient en contrebas d’une rue). |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les implications des allégations publicitaires dans l’achat immobilier ?L’acheteur d’un bien immobilier sur plan ne peut pas annuler son achat uniquement sur la base des plaquettes publicitaires. Dans le cas étudié, la société Bouygues immobilier et la société Pierre et vacances développement ont vendu plusieurs lots d’un ensemble immobilier dans le sud de la France. L’acheteur a tenté d’annuler la vente, mais sa demande a été rejetée. Cela souligne que les allégations publicitaires, bien qu’elles puissent influencer la décision d’achat, ne suffisent pas à elles seules à justifier une annulation de contrat. Il est donc essentiel pour les acheteurs de se baser sur des documents contractuels et des éléments concrets lors de l’évaluation d’un bien immobilier, plutôt que de se fier uniquement à des promesses publicitaires. Quelles sont les obligations de délivrance du vendeur dans une vente immobilière ?Concernant l’obligation de délivrance, le vendeur doit fournir un bien conforme à ce qui a été convenu. Dans le cas présent, le bien immobilier était conforme aux attentes. La brochure publicitaire montrait clairement le dénivelé entre la rue et les logements du rez-de-chaussée. De plus, un plan côté des locaux, signé par l’acquéreur, a été annexé à l’acte de vente. Il n’a pas été prouvé que l’appartement livré ne correspondait pas à ce plan. Bien que la brochure vantait des caractéristiques attrayantes de la région, comme « la prestigieuse Côte d’azur », ces descriptions ne concernaient pas spécifiquement l’appartement en question, qui était situé au rez-de-chaussée, sous le balcon d’un autre appartement. Qu’est-ce que la réticence dolosive et comment s’applique-t-elle dans ce cas ?La réticence dolosive se réfère à la dissimulation d’informations importantes par le vendeur avant la vente. Dans cette affaire, le vendeur a utilisé les termes « rez-de-chaussée » et « rez-de-jardin » dans l’acte de vente. Cependant, cela n’a pas été considéré comme une tentative de contourner la qualification de sous-sol. L’appartement en question donnait sur une terrasse et un jardin, mais ceux-ci étaient en contrebas d’une rue, ce qui a été pris en compte. Ainsi, la réticence dolosive n’a pas été établie, car les termes utilisés par le vendeur ne constituaient pas une tromperie intentionnelle sur la nature du bien vendu. |
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