Publicité cosmétique : quand les grands crus s’invitent – Questions / Réponses juridiques.

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Publicité cosmétique : quand les grands crus s’invitent – Questions / Réponses juridiques.

Le syndicat des Grands Crus Classés a été débouté dans sa demande contre Caudalie, qui utilise les termes « Premier Cru » pour ses produits cosmétiques. Les juges ont estimé que ces produits, bien que contenant des extraits de raisin, sont distincts du vin. L’utilisation de ces mentions ne constitue pas une confusion, car elles ne sont pas réservées aux produits viticoles. De plus, le terme « cru » est employé dans d’autres contextes, comme le café ou le cacao, sans lien direct avec le vin. Ainsi, Caudalie peut légitimement faire référence à la qualité sans induire en erreur le consommateur.. Consulter la source documentaire.

Quelle est l’affaire Caudalie et quel est le contexte juridique ?

L’affaire Caudalie concerne une décision judiciaire où le syndicat professionnel du Conseil des Grands Crus Classés en 1855 a été débouté de sa demande de condamnation de la société Caudalie.

Cette demande portait sur l’utilisation des termes publicitaires « Premier Cru » pour désigner certains soins et produits cosmétiques. Le contexte juridique se base sur la protection des appellations et des mentions traditionnelles, notamment dans le secteur viticole.

Les juges ont statué que les produits cosmétiques de Caudalie, bien qu’inspirés par l’univers du vin, ne créent pas de confusion avec les vins eux-mêmes, permettant ainsi à la société d’utiliser ces termes.

Qu’est-ce que le parasitisme dans le contexte commercial ?

Le parasitisme est défini comme le fait pour une entreprise ou une personne de tirer profit de la notoriété ou des investissements d’une autre entité sans compensation, en se plaçant dans son sillage.

Cette notion est souvent invoquée lorsque l’on soupçonne une concurrence déloyale, où une entreprise utilise les efforts d’une autre pour générer un avantage concurrentiel. Dans le cas de Caudalie, les juges ont estimé qu’il n’y avait pas de parasitisme, car les produits cosmétiques sont distincts des vins.

Ainsi, la société Caudalie a été jugée en droit d’utiliser les termes « premier grand cru » et « premier cru » pour ses produits cosmétiques, sans que cela ne constitue une atteinte à la réputation des vins.

Quelles sont les tolérances légales concernant l’utilisation des termes « grand cru » et « premier cru » ?

L’usage des termes « premier grand cru » et « premier cru » est toléré pour des produits agricoles autres que viticoles, tant qu’ils sont associés à un terroir spécifique.

Ces termes ne sont pas exclusivement réservés au vin et peuvent également désigner des produits comme le café ou le cacao. Dans le cas de Caudalie, les produits cosmétiques ne contiennent pas de vin, mais des extraits de raisins, ce qui permet l’utilisation de ces termes sans induire en erreur le consommateur.

La société a veillé à ne pas faire croire à une présence de vin dans ses produits, ce qui a été un élément clé dans la décision judiciaire.

Quelles protections existent pour les indications et mentions traditionnelles ?

Les indications et mentions traditionnelles, comme « grand cru » et « premier cru », sont protégées par des réglementations spécifiques, notamment l’article 13 du décret du 19 août 1921 et le règlement 1308/2013.

Ces textes interdisent l’utilisation de ces termes pour des produits similaires aux vins, sauf dans des cas très précis. Les juges ont déterminé que les cosmétiques ne sont pas des produits viticoles, ce qui signifie que l’utilisation de « premier cru » par Caudalie ne constitue pas une violation des protections en place.

Les mentions traditionnelles sont donc protégées contre toute usurpation, mais dans le cas de Caudalie, l’absence de confusion avec des produits viticoles a été déterminante.

Y a-t-il eu atteinte aux appellations d’origine contrôlée (AOC) dans cette affaire ?

Non, il n’y a pas eu d’atteinte aux appellations d’origine contrôlée (AOC) dans cette affaire. Les produits cosmétiques de Caudalie, bien qu’ils contiennent des polyphénols issus du raisin, ne sont pas considérés comme des produits viticoles ou alimentaires.

L’article L643-1 du code rural stipule que les appellations d’origine ne peuvent être utilisées que pour des produits similaires. Les juges ont donc conclu que l’utilisation de « premier cru » sur des cosmétiques ne constitue pas une évocation répréhensible d’une appellation d’origine de vin.

Cette distinction a été déterminante pour la décision en faveur de Caudalie.

La mention « premier cru » constitue-t-elle une publicité en faveur de l’alcool ?

La mention « premier cru » n’est pas considérée comme une publicité en faveur des boissons alcooliques. Selon le Code de la santé publique, la propagande ou la publicité indirecte doit évoquer spécifiquement une boisson alcoolique identifiable.

Dans le cas de Caudalie, bien que la mention fasse référence à l’univers de la vigne, elle ne désigne pas directement un produit alcoolisé. Les juges ont noté que cette mention évoque également des idées de qualité et de supériorité, ce qui ne constitue pas une infraction.

Ainsi, l’affiliation des produits à l’univers viticole ne suffit pas à caractériser une publicité illicite pour des boissons alcooliques.


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