Publicité contre le tabac : qui peut agir ?

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Publicité contre le tabac : qui peut agir ?
L’Essentiel : Les associations engagées dans la lutte contre le tabagisme, comme le CNCT, ont le droit d’agir en justice pour défendre leurs intérêts. Selon l’article L.3515-7 du code de la santé publique, elles peuvent exercer les droits de la partie civile en cas d’infractions liées à la publicité pour les produits du tabac et du vapotage. Cette réglementation vise à interdire toute propagande en faveur de ces produits, renforçant ainsi les efforts de prévention du tabagisme. Le CNCT, par ses statuts, se consacre à la lutte contre les méfaits du tabac, lui conférant un intérêt légitime à agir.

L’action des associations

L’article L.3515-7 du code de la santé publique rappelle que les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre.

Cette disposition est insérée dans le titre 1er “Lutte contre le tabagisme” du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, au sein de laquelle l’ordonnance 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la Directive 2014/40/UE du 3 avril 2014, a ajouté un chapitre 3 consacré “aux produits de vapotage” à la suite du chapitre 2 relatif aux produits du tabac.

L’article L.3513-4 inséré dans ce chapitre 3 interdit toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage, la violation de cette interdiction étant constitutive d’une infraction pénale sanctionnée par l’article L. 3515-3 11°, qui relève du titre 1er “Lutte contre le tabagisme”.

Il se déduit de ces dispositions que la réglementation des produits du vapotage et les dispositions qui en sanctionnent la violation font partie du dispositif de lutte contre le tabagisme, au même titre que la réglementation relative aux produits du tabac.

Droit d’agir du CNCT

Le CNCT en tant qu’association dont l’objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, se voit attribuer par la loi le droit d’agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile pour lutter contre la publicité ou propagande illicite en faveur des produits du vapotage.

Il se voit également attribuer, du fait des dispositions de l’article L.3515-7 précité, le droit d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions du présent titre, et, en conséquence, le droit de se voir accorder une provision au titre du préjudice résultant d’une atteinte aux intérêts qu’il est tenu de défendre, en raison de la violation de l’article L.3513-4 du code de la santé publique.

L’article 122 du code de procédure civile

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, il résulte de ses statuts que le CNTC « a pour but la prévention du tabagisme et la lutte contre la consommation de tabac et ses méfaits sous toutes ses formes ».

Q/R juridiques soulevées :

L’action des associations

Les associations qui luttent contre le tabagisme, comme le stipule l’article L.3515-7 du code de la santé publique, ont le droit d’agir en tant que partie civile. Cela signifie qu’elles peuvent intervenir dans les procédures judiciaires concernant les infractions liées à la lutte contre le tabagisme, à condition d’être déclarées depuis au moins cinq ans. Cette mesure vise à renforcer la lutte contre le tabagisme en permettant aux associations de défendre les intérêts de la santé publique.

Droit d’agir du CNCT

Le CNCT, en tant qu’association engagée dans la lutte contre le tabagisme, bénéficie d’un droit d’agir selon l’article 31 du code de procédure civile. Cela lui permet de contester toute publicité ou propagande illicite en faveur des produits de vapotage. De plus, grâce à l’article L.3515-7, le CNCT peut exercer les droits de la partie civile pour les infractions aux dispositions relatives au tabagisme.

L’article 122 du code de procédure civile

L’article 122 du code de procédure civile établit que certains moyens peuvent être utilisés pour déclarer une demande irrecevable sans examen au fond. Cela inclut des motifs tels que le défaut de droit d’agir, le défaut d’intérêt, ou la prescription. L’article 31 précise que l’action est ouverte à ceux ayant un intérêt légitime, sauf si la loi réserve ce droit à des personnes spécifiques. Dans le cas du CNCT, ses statuts indiquent clairement qu’il a pour but la prévention du tabagisme et la lutte contre ses méfaits.

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