L’Essentiel : Dans l’affaire opposant Leclerc à Carrefour, le Galec a été condamné pour publicité comparative dénigrante. Bien que la comparaison des prix ait été validée, un commentaire négatif de Michel-Edouard Leclerc a été jugé fautif. Il a affirmé que les différences de prix entre les enseignes, s’approvisionnant auprès de la même centrale d’achat, étaient injustifiées, insinuant un profit illicite pour Carrefour. Cette déclaration a conduit à une sanction de 100 000 euros de dommages-intérêts. Les juges ont également validé l’utilisation de documents Excel comme preuve des relevés de prix, soulignant la flexibilité de la preuve en droit commercial.
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Commentaire dénigrantDans l’affaire l’opposant à Carrefour hypermarchés, le Galec (Leclerc) a été condamné pour publicité comparative dénigrante sur un point de droit non abordé jusqu’alors. Sur le fond, la publicité comparative sur les prix menée par Leclerc avait été globalement validée mais l‘apposition, sur le visuel publicitaire, d’un commentaire négatif de Michel-Edouard Leclerc a été déterminante. A été jugé fautif le fait d’affirmer que dès lors que les enseignes Carrefour s’approvisionnent auprès de la même super-centrale d’achat, rien ne justifie les différences de prix constatées entre celles-ci (sous-entendu : le surplus est capté illicitement par Carrefour). Pour ce discrédit, le Galec a été sanctionné de 100 000 euros de dommages-intérêts. Exactitude matérielle des prix relevésDans cette affaire, les juges ont eu l’opportunité de valider plusieurs pratiques. La communication d’un document Excel reprenant les relevés de prix peut constituer la preuve des relevés effectivement réalisés même s’ils ne sont pas certifiés par un organisme tiers indépendant. La preuve étant libre en droit commercial, il n’y a pas lieu d’exclure a priori un tableau Excel du nombre des preuves admissibles au titre de l’article L. 121-12 du code de la consommation, dès lors qu’un tel fichier est corroboré par des éléments externes. De même, les prix de sortie de caisse, quel que soit leur mode de collecte, peuvent constituer une preuve recevable de l’offre réellement pratiquée en rayons (via un bus logiciel appelé » Scanner « ). Les extractions internet de prix à partir du site quiestlemoinscher.com sont également recevables. Selon l’article L. 122-5 du code de la consommation : » L’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité « . La directive 97/55/CE du 6 octobre 1997, dont est issu l’article L 121-12 du code de la consommation, souligne que l’annonceur doit être en mesure de prouver, par des moyens appropriés, l’exactitude matérielle des données de fait contenues dans sa publicité et que, dans des cas appropriés, il peut être tenu de le faire à la demande du tribunal ou de l’organe administratif compétent. Choix des produits comparésLa fin légitime poursuivie par l’annonceur, à titre principal, consiste à démontrer que les prix moyens relevés dans ses magasins sont plus bas que ceux relevés dans les enseignes concurrentes. Le périmètre de la comparaison relève ainsi de la seule responsabilité de l’annonceur, qui peut librement déterminer la liste des produits dont il veut comparer les prix. Une comparaison peut donc ne pas être fondée sur le même nombre de produits. Durée de la période de relevés des prixUne durée de 3 semaines pour opérer un relevé de prix n’a pas été jugée excessive. En la matière il n’existe aucun usage et les collectes physiques de prix étant nécessairement chronophages, compte tenu des nécessités statistiques qui imposent un nombre suffisamment étoffé de relevés et répartis dans de nombreux magasins pour être significatifs, de sorte qu’à moins de vouloir rendre irréalisable toute comparaison de prix dans la grande distribution, un certain délai de réalisation est nécessaire. Rappel sur la publicité comparativeSelon l’article L. 122-1 du code de la consommation : » Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : 1° Elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ; 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie « . Aux termes de l’article 121-1 du même code, » une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : … 2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : le prix « . Pour sa part, la directive 97/55/CE du 6 octobre 1997, précise que les conditions de licéité de la publicité doivent inclure des critères de comparaison objective des caractéristiques des biens et des services. La directive définit la publicité trompeuse comme étant toute publicité qui, d’une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d’affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la publicité comparative dénigrante dans l’affaire Leclerc contre Carrefour ?La décision rendue dans l’affaire opposant Leclerc à Carrefour a mis en lumière les limites de la publicité comparative, notamment en ce qui concerne le dénigrement. Le Galec, représentant Leclerc, a été condamné pour avoir utilisé un commentaire négatif de Michel-Edouard Leclerc dans sa publicité. Ce commentaire insinuait que les différences de prix entre les enseignes Carrefour, qui s’approvisionnent auprès de la même super-centrale d’achat, étaient injustifiées. Cette affirmation a été jugée fautive, car elle portait atteinte à la réputation de Carrefour en suggérant que l’enseigne captait illicitement un surplus. En conséquence, Leclerc a été condamné à verser 100 000 euros de dommages-intérêts, soulignant ainsi l’importance de respecter les règles de la publicité comparative pour éviter des sanctions financières. Comment les juges ont-ils validé l’exactitude matérielle des prix relevés ?Dans cette affaire, les juges ont reconnu que la communication d’un document Excel contenant les relevés de prix pouvait servir de preuve, même sans certification d’un organisme tiers. La liberté de preuve en droit commercial permet d’admettre divers types de documents, y compris des tableaux Excel, tant qu’ils sont corroborés par des éléments externes. Les prix de sortie de caisse, collectés via un logiciel, ainsi que les extractions de prix d’un site internet, ont également été jugés recevables. L’article L. 122-5 du code de la consommation impose à l’annonceur de prouver l’exactitude des informations dans un délai raisonnable, renforçant ainsi l’importance de la véracité des données utilisées dans la publicité comparative. Quel est le rôle de l’annonceur dans le choix des produits comparés ?L’annonceur a la responsabilité de déterminer les produits à comparer dans sa publicité. Son objectif principal est de démontrer que les prix moyens dans ses magasins sont inférieurs à ceux de ses concurrents. Cette liberté de choix signifie que l’annonceur peut sélectionner un nombre variable de produits pour sa comparaison, sans être contraint de respecter un périmètre fixe. Cela permet une certaine flexibilité dans la stratégie de communication, mais cela impose également à l’annonceur de veiller à la pertinence et à l’objectivité des produits choisis pour éviter des accusations de publicité trompeuse. Quelle est la durée acceptable pour le relevé des prix ?Les juges ont estimé qu’une période de trois semaines pour effectuer des relevés de prix n’était pas excessive. Il n’existe pas de norme stricte concernant la durée des relevés, mais il est reconnu que la collecte physique des prix peut être chronophage. Pour garantir la fiabilité des données, un nombre suffisant de relevés doit être effectué dans divers magasins. Cette exigence statistique justifie la nécessité d’un délai raisonnable pour réaliser des comparaisons de prix significatives dans le secteur de la grande distribution. Quelles sont les conditions de licéité de la publicité comparative selon le code de la consommation ?L’article L. 122-1 du code de la consommation stipule que la publicité comparative doit respecter plusieurs conditions pour être considérée comme licite. Elle ne doit pas être trompeuse ou induire en erreur, et elle doit porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif. De plus, la comparaison doit être objective et se baser sur des caractéristiques essentielles, pertinentes et vérifiables, dont le prix peut faire partie. La directive 97/55/CE renforce ces exigences en précisant que la publicité doit inclure des critères de comparaison objective pour éviter toute forme de tromperie qui pourrait affecter le comportement économique des consommateurs ou nuire à un concurrent. |
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