L’Essentiel : La publicité de Château de Reignac, affirmant « Premier grand cru classé » tout en ajoutant en petits caractères « Si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t », a été jugée trompeuse. Cette mention, bien que nuancée, induit en erreur un consommateur normalement informé, altérant ainsi son comportement d’achat. Le tribunal a retenu que cette stratégie visait à profiter indûment de la notoriété des grands crus classés, ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse et une publicité comparative illicite, en violation de l’article L. 121-9 du code de la consommation.
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La mention publicitaire imprimée en gras « Premier grand cru classé », même affectée d’un astérisque accompagnant la phrase imprimée en petits caractères « Si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t », est de nature à induire en erreur et susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur de vin normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Affaire Le FigaroA la suite de courriers des instances du Conseil des Grands Crus Classés en 1855 Médoc et Sauternes, du Conseil des Vins de Saint Emilion et de l’Union des Crus Classés de Graves, dénonçant la parution dans le journal Le Figaro du week-end des 15 et 16 novembre 2014, d’une publicité reproduite en ces termes « Reignac, premier grand cru classé » avec, en minuscule, un astérisque précisant « si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t » , susceptible de constituer une atteinte manifeste aux mentions traditionnelles protégées et une publicité comparative illicite, la société Château de Reignac et M. K… P… son gérant et représentant légal, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour y répondre de pratique commerciale trompeuse et de publicité comparative illicite Mention publicitaire trompeuseLa mention publicitaire imprimée en gras « Premier grand cru classé », même affectée d’un astérisque accompagnant la phrase imprimée en petits caractères « Si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t », était de nature à induire en erreur et susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur de vin normalement informé et raisonnablement attentif et avisé Publicité comparative illicitePour confirmer la déclaration de culpabilité du chef de publicité comparative illicite, l’arrêt retient que par l’assimilation du grand vin de Reignac à un premier grand cru classé, il s’agit bien de tirer profit de la notoriété attachée à cette mention traditionnelle protégée de cru classé, ou premier grand cru classé, de manière indue puisque Reignac ne peut y prétendre ; qu’il s’agit donc bien de la situation prévue par le 1° de l’article L. 121-9 devenu L. 122-2 du code de la consommation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la mention publicitaire « Premier grand cru classé » ?La mention publicitaire « Premier grand cru classé », lorsqu’elle est imprimée en gras, est considérée comme trompeuse. Même si elle est accompagnée d’un astérisque précisant « Si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t », cette mention est susceptible d’induire en erreur un consommateur de vin normalement informé. Cette mention peut altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur raisonnablement attentif et avisé. En effet, elle peut créer une fausse impression sur la qualité ou le statut du vin proposé, ce qui est problématique dans un marché où la réputation et la classification sont essentielles. Quelles actions ont été entreprises suite à la publicité dans Le Figaro ?Suite à la parution de la publicité dans Le Figaro, plusieurs instances, dont le Conseil des Grands Crus Classés en 1855 Médoc et Sauternes, ont dénoncé cette annonce. Ces organisations ont considéré que la mention « Reignac, premier grand cru classé » constituait une atteinte manifeste aux mentions traditionnelles protégées. En conséquence, la société Château de Reignac, ainsi que son gérant, ont été cités devant le tribunal correctionnel pour répondre de pratiques commerciales trompeuses et de publicité comparative illicite. Cela souligne l’importance de respecter les classifications et les mentions protégées dans le secteur viticole. Qu’est-ce que la publicité comparative illicite dans ce contexte ?La publicité comparative illicite, dans le cadre de cette affaire, se réfère à l’utilisation indue de la notoriété d’une mention traditionnelle protégée, comme « premier grand cru classé ». En assimilant le vin de Reignac à cette mention, la publicité cherche à tirer profit d’une réputation établie, ce qui est considéré comme une pratique déloyale. L’arrêt du tribunal a confirmé que cette assimilation était illégale, car Reignac ne peut prétendre à ce statut. Cela constitue une violation de l’article L. 121-9 devenu L. 122-2 du code de la consommation, qui protège les mentions traditionnelles et interdit les pratiques commerciales trompeuses. Quels sont les impacts de cette décision sur le consommateur ?Cette décision a des implications significatives pour le consommateur. En effet, elle vise à protéger les consommateurs d’informations trompeuses qui pourraient influencer leur choix d’achat. Un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif doit pouvoir faire des choix éclairés basés sur des informations précises et véridiques. En interdisant de telles pratiques, la justice contribue à maintenir l’intégrité du marché du vin, en s’assurant que les mentions et classifications respectent des normes strictes. Cela renforce également la confiance des consommateurs dans les produits qu’ils achètent, en garantissant que les informations fournies sont fiables et vérifiables. |
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