Publicité des centres dentaires : attention aux publireportages

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Publicité des centres dentaires : attention aux publireportages

L’Essentiel : La publicité des centres dentaires soulève des enjeux déontologiques importants. Bien que l’arrêt de la CJUE du 4 mai 2017 autorise une certaine forme de communication commerciale, les centres de santé ne sont pas soumis aux mêmes règles déontologiques que les chirurgiens-dentistes. Cela peut engendrer des distorsions de concurrence, notamment lorsque ces centres utilisent des procédés publicitaires interdits aux autres praticiens. Des publireportages, vantant les performances des soins et équipements, ont été sanctionnés pour constituer une publicité indirecte, créant ainsi un risque de démarchage actif au détriment des autres professionnels du secteur.

Eu égard à la portée de l’arrêt de la CJUE du 4 mai 2017, toute interdiction absolue de la communication commerciale des professionnels de santé (et par extension de toute profession réglementée), par voie électronique, notamment sur leur site internet, est prohibée. Les règles professionnelles ne sauraient interdire de manière générale et absolue toute forme de publicité en ligne destinée à promouvoir l’activité d’une personne exerçant une profession réglementée. Toutefois, l’action en concurrence déloyale reste parfaitement possible.

Déontologie exclue pour centres de santé

Conformément à l’article R. 4127-201 du code de la santé publique, les dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’imposent à tout chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’Ordre et à tout chirurgien-dentiste exécutant un acte professionnel, quelle que soit la forme d’exercice de la profession, et s’appliquent également aux étudiants en chirurgie dentaire. Toutefois, ces dispositions ne régissent que ces professionnels et ne peuvent être opposées aux personnes morales qui les emploient (comme les centres de santé). Il s’ensuit qu’aucune faute délictuelle fondée sur la seule inobservation du code de déontologie ne peut être retenue à l’encontre d’un centre de santé ou d’une mutualité. En revanche, l’engagement de la responsabilité est possible sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.

Distorsions de concurrence possibles

Dans la mesure où les autres praticiens du secteur géographique dans lequel les centres de santé dentaire déploient leur activité sont soumis à l’interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité, le recours à de tels procédés, lorsqu’ils portent sur des actes de l’art dentaire et bénéficient aux praticiens de ses centres de santé, est de nature à créer une distorsion de concurrence faussant le jeu normal du marché, peu importe que l’auteur de la publicité soit un praticien ou la structure qui l’emploie.  Il s’ensuit que, si le recours à la publicité ne peut être à priori incriminé, la communication faite par des centres de santé, sur des supports matériels, quelles qu’en soient les modalités, ne doit pas dépasser le cadre d’une information objective ou à finalité scientifique et viser à capter une clientèle au détriment des autres professionnels de chirurgie dentaire.

Publireportages sanctionnés

Dans cette affaire, l’insertion d’encarts publicitaires dans un magazine sous forme de publireportage a été sanctionnée. Le document en cause délivrait une information sur les modalités de contact du centre de santé mises en exergue par un fond de couleur mais vantait aussi la performance de son matériel et l’accès aux soins pour tous. La référence à ces notions constituait une publicité indirecte des soins prodigués par les chirurgiens-dentistes du centre.

L’article venait également faire la publicité des soins prodigués par les chirurgiens-dentistes du centre lorsqu’en termes laudatifs, il annonçait la présence d’un plateau technique performant, d’équipements de diagnostic d’analyse et de soins, d’hygiène et de stérilisation modernes et performants, ou mettait en exergue la qualité des soins (dispensés par) ainsi que l’accueil chaleureux, dans un cadre agréable, du personnel à l’écoute des besoins du patient. Est également condamnable, comme constituant un démarchage actif d’une patientèle non acquise au centre au profit des praticiens de celui-ci, l’envoi aux patients mutualistes d’un  dépliant publicitaire les informant de l’ouverture prochaine d’un centre. Cet acte constitue une tentative de détournement de patientèle dans la mesure où les destinataires de ce courrier ne pouvaient, dès lors que cet envoi était concomitant à l’ouverture du centre, qu’être les patients des autres chirurgiens-dentistes du département.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’arrêt de la CJUE du 4 mai 2017 concernant la communication commerciale des professionnels de santé ?

L’arrêt de la CJUE du 4 mai 2017 a établi que toute interdiction absolue de communication commerciale par voie électronique pour les professionnels de santé, y compris sur leur site internet, est prohibée.

Cela signifie que les règles professionnelles ne peuvent pas interdire de manière générale toute forme de publicité en ligne pour promouvoir l’activité d’un professionnel de santé.

Cependant, il est important de noter que l’action en concurrence déloyale reste possible, ce qui permet aux concurrents de contester des pratiques jugées déloyales, même si la publicité en ligne est autorisée.

Quelles sont les implications du code de déontologie pour les centres de santé ?

Selon l’article R. 4127-201 du code de la santé publique, le code de déontologie des chirurgiens-dentistes s’applique uniquement aux chirurgiens-dentistes inscrits à l’Ordre et aux étudiants en chirurgie dentaire.

Cela signifie que ces règles ne peuvent pas être opposées aux personnes morales, comme les centres de santé, qui emploient ces professionnels.

En conséquence, un centre de santé ne peut pas être tenu responsable d’une faute délictuelle simplement pour avoir enfreint le code de déontologie. Toutefois, la responsabilité peut être engagée sur la base des articles 1240 et 1241 du code civil, qui traitent des obligations et des dommages causés à autrui.

Comment la publicité des centres de santé peut-elle créer des distorsions de concurrence ?

Les centres de santé dentaire peuvent créer des distorsions de concurrence en utilisant des procédés de publicité qui ne sont pas accessibles aux autres praticiens de la même zone géographique.

Lorsque ces centres font de la publicité pour des actes d’art dentaire, cela peut fausser le jeu normal du marché, car les autres praticiens sont soumis à une interdiction de publicité.

Ainsi, même si la publicité en soi n’est pas illégale, elle doit rester dans le cadre d’une information objective ou scientifique, sans chercher à capter une clientèle au détriment des autres professionnels de la santé dentaire.

Quels types de publireportages ont été sanctionnés dans le cadre de la publicité des centres de santé ?

Dans une affaire récente, des encarts publicitaires sous forme de publireportage ont été sanctionnés pour avoir délivré des informations sur un centre de santé tout en vantant ses performances.

Ces documents mettaient en avant des éléments tels que la qualité du matériel et l’accès aux soins, ce qui constituait une forme de publicité indirecte.

De plus, des termes laudatifs concernant les équipements et la qualité des soins ont également été jugés inappropriés, car ils constituaient un démarchage actif visant à attirer des patients qui n’étaient pas encore clients du centre.

L’envoi de dépliants publicitaires aux patients mutualistes pour annoncer l’ouverture d’un nouveau centre a également été condamné, car cela représentait une tentative de détourner la patientèle des autres praticiens.


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