Provision accordée pour loyers impayés et clause pénale en matière de bail commercial.

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Provision accordée pour loyers impayés et clause pénale en matière de bail commercial.

L’Essentiel : La SNC RIVETOILE a engagé une action en référé contre la SAS DERIV’STORE pour loyers impayés d’un local commercial. L’assignation, déposée le 19 décembre 2024, n’a pas été contestée par la SAS. Le tribunal a constaté l’absence de contestation des impayés, rendant la créance non sérieusement contestable. Il a donc condamné la SAS à verser 14 290,74 € pour loyers et charges, 1 429 € pour la clause pénale, et 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, avec des intérêts au taux légal majoré. L’ordonnance a été déclarée exécutoire par provision.

Contexte de l’affaire

La SNC RIVETOILE a introduit une action en référé contre la SAS DERIV’STORE, en raison de loyers impayés pour un local commercial loué selon un contrat de bail dérogatoire. L’assignation a été remise au greffe le 19 décembre 2024, et la SAS DERIV’STORE n’a pas constitué avocat ni contesté les faits.

Demandes de la SNC RIVETOILE

La SNC RIVETOILE a demandé au tribunal de condamner la SAS DERIV’STORE à verser plusieurs sommes : 14 290,74 € pour loyers et charges impayés, 1 429 € pour la clause pénale, ainsi qu’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. De plus, elle a sollicité que ces sommes produisent des intérêts au taux légal majoré de 5 points à partir de chaque échéance de loyer impayée.

Éléments de la décision

Le tribunal a constaté que la SAS DERIV’STORE n’avait pas contesté les impayés, ce qui a permis de juger la créance comme non sérieusement contestable. Le bail stipulait une franchise de loyer et une clause pénale de 10 % en cas d’impayé, ce qui a été pris en compte dans la décision.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE les sommes demandées, incluant les loyers impayés, la clause pénale, ainsi que les dépens de l’instance. L’ordonnance a été déclarée exécutoire par provision, permettant ainsi à la SNC RIVETOILE de récupérer rapidement les montants dus.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé selon l’article 873 du Code de procédure civile ?

L’article 873 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge des référés peut, même en l’absence de contestation sérieuse, ordonner une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »

Dans le cas présent, la SNC RIVETOILE a démontré que la SAS DERIV’STORE n’avait pas payé les loyers dus, et aucune contestation n’a été formulée par la défenderesse.

Ainsi, le juge a pu conclure que l’obligation de paiement était incontestable, permettant l’octroi d’une provision.

Cette décision est fondée sur le principe que le juge des référés a pour mission de protéger les droits des créanciers lorsque leur créance est évidente et non contestée.

Quelles sont les implications de l’article L145-5 du Code de commerce dans le cadre d’un bail commercial ?

L’article L145-5 du Code de commerce précise que :

« Le contrat de bail commercial est soumis aux dispositions des articles 1713 à 1762 du Code civil, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Cet article établit que les baux commerciaux sont régis par des règles spécifiques, notamment en ce qui concerne la durée, le renouvellement et les obligations des parties.

Dans le cas de la SNC RIVETOILE et de la SAS DERIV’STORE, le bail était dérogatoire au statut des baux commerciaux, ce qui signifie que certaines protections habituelles des baux commerciaux ne s’appliquent pas.

Cela a permis à la SNC RIVETOILE de demander des provisions pour loyers impayés sans les contraintes habituelles liées à la résiliation d’un bail commercial classique.

Comment la clause pénale est-elle appliquée selon le contrat de bail et le Code civil ?

La clause pénale est généralement régie par l’article 1231-5 du Code civil, qui dispose que :

« La clause pénale est une disposition par laquelle les parties conviennent d’une indemnité forfaitaire en cas d’inexécution de l’obligation. »

Dans le contrat de bail entre la SNC RIVETOILE et la SAS DERIV’STORE, il est stipulé que :

« En cas d’impayé, une clause pénale d’un montant de 10 % des sommes dues sera appliquée. »

Ainsi, la SAS DERIV’STORE a été condamnée à payer 1 429 € au titre de cette clause pénale, car elle n’a pas respecté ses obligations de paiement.

Cette application de la clause pénale est justifiée par le fait qu’elle a été clairement stipulée dans le contrat et qu’aucune contestation n’a été soulevée par la défenderesse.

Quels sont les droits du créancier en matière d’intérêts sur les sommes dues selon le Code civil ?

L’article 1231-6 du Code civil précise que :

« Les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, la SNC RIVETOILE a demandé que les sommes dues produisent des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance de loyer impayée.

Cette demande est conforme aux dispositions légales, car le créancier a le droit de réclamer des intérêts sur les sommes dues, surtout en cas d’impayé.

Le juge a donc statué en faveur de la SNC RIVETOILE, lui permettant de percevoir des intérêts sur les montants impayés, renforçant ainsi la protection de ses droits en tant que créancier.

Quelles sont les conséquences des dépens dans le cadre d’une procédure judiciaire selon l’article 700 du Code de procédure civile ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, la SNC RIVETOILE a été condamnée à recevoir 2 000 € au titre de l’article 700, en raison des frais engagés pour l’instance.

Cela signifie que la SAS DERIV’STORE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la procédure, ce qui inclut les frais de la sommation délivrée.

Cette disposition vise à compenser les frais non récupérables par la partie gagnante, renforçant ainsi l’équité dans le processus judiciaire.

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N° RG 24/02934 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81

N° RG 24/02934 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGKX

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 29/01/2025 à :
Me Gaëlle DOPPLER, vestiaire 167
Me David ROGUET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 29 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 08 Janvier 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

– mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025,
– réputée contradictoire et en premier ressort,
– signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.N.C. RIVETOILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, Me David ROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. DERIV’STORE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Par assignation remise au greffe le 19 décembre 2024, la SNC RIVETOILE a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SAS DERIV’STORE et tendant à :
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L145-5 du Code de commerce ;
-CONDAMNER la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE la somme de 14 290,74 € à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités impayés.
-CONDAMNER la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE la somme de 1 429€ correspondant à la clause pénale ;
-DIRE et JUGER que ces sommes produiront intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance de loyer impayée ;
-CONDAMNER la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront les frais de la sommation délivrée le 16 octobre 2024.

La SNC RIVETOILE expose qu’elle loue à la défenderesse, selon contrat de bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, un local dont les loyers ne sont pas payés malgré sommation.

MOTIFS DE LA DECISION

L’assignation a été signifiée à la SAS DERIV’STORE par acte délivré le 12 décembre 2024 par remise à personne.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées.

En application du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

En l’espèce, par acte sous seing privé du 29 octobre 2020, la SNC RIVETOILE a donné à bail à la AS DERIV’STORE un local commercial identifié sous le numéro 119 pour une durée de douze mois et moyennant le paiement d’un loyer mensuel HT de 2 300 € assorti d’une franchise d’une durée maximale de trente jours à compter de la date de prise d’effet du bail.

Il s’évince du décompte produit aux débats que la société DERIV’STORE n’aurait pas payé les loyers pour le sois d’octobre 2021 à avril 2022, restant devoir à ce titre une somme de 19 320 € TTC dont à déduire :
-un mois de franchise : 2 760 €
-le dépôt de garantie : 2 300 €
et à laquelle le bailleur ajoute 30,74 € au titre de charges sur 2021.

Aucune contestation n’est formulée par la défenderesse.

La créance ne se heurte en conséquence à aucune contestation sérieuse, de sorte qu’il est justifié de faire droit à la demande de ce chef. 

L’article 17.2 du contrat de bail prévoit la mise en compte, en cas d’impayé, d’une clause pénale d’un montant de 10 % des sommes dues, soit en l’espèce 1 429 € qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la SNC RIVETOILE à hauteur de 2 000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE une provision de 14 290,74 € (quatorze mille deux cent quatre-vingt-dix euros et soixante-quatorze centimes) au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de chaque échéance de loyer impayée ;

Condamnons la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE une provision de 1 429 € (mille quatre cent vingt-neuf euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Condamnons la SAS DERIV’STORE aux dépens ;

Condamnons la SAS DERIV’STORE à payer à la SNC RIVETOILE une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN


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