Provision accordée pour créances impayées et rejet des dommages-intérêts.

·

·

Provision accordée pour créances impayées et rejet des dommages-intérêts.

L’Essentiel : Le 1er juin 2023, [K] [G] a signé un contrat de consultant avec ITA INGENIERIE, mais des factures totalisant 25.940,59 euros restent impayées. Après une mise en demeure le 3 juin 2024, [K] [G] a assigné la société en référé le 19 juin 2024. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, ITA INGENIERIE ne s’est pas présentée. Le juge a accordé une provision de 12.438 euros, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts, faute de preuve de préjudice. Le tribunal a également condamné ITA INGENIERIE à payer les dépens et 1.000 euros pour frais supplémentaires.

Contexte de l’affaire

Par acte sous seing privé du 1er juin 2023, [K] [G] a conclu un contrat de consultant avec la société ITA INGENIERIE pour des missions de conseil en ingénierie. Cependant, plusieurs factures demeurent impayées, totalisant 25.940,59 euros, dont [K] [G] n’a reçu qu’un paiement partiel de 13.502,49 euros, laissant un solde de 12.438 euros impayé.

Procédure judiciaire

Face à l’absence de paiement malgré une mise en demeure reçue le 3 juin 2024, [K] [G] a assigné la société ITA INGENIERIE en référé le 19 juin 2024, demandant le paiement de la somme due ainsi que des dommages et intérêts. L’audience s’est tenue le 13 novembre 2024, mais la société défenderesse ne s’est pas présentée.

Demande de provision

Le juge des référés a examiné la demande de provision, notant que le montant des factures impayées n’était pas sérieusement contesté. En conséquence, il a décidé d’accorder à [K] [G] une provision de 12.438 euros, avec intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure.

Demande de dommages et intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts, le juge a constaté que la société ITA INGENIERIE, en défaut de comparution, ne pouvait être accusée d’abus de droit. De plus, [K] [G] n’a pas prouvé le préjudice subi, entraînant le rejet de cette demande.

Décisions accessoires

Le tribunal a également statué sur les dépens, condamnant la société ITA INGENIERIE à les payer, ainsi qu’à verser 1.000 euros à [K] [G] au titre des frais non compris dans les dépens, en raison de l’équité.

Conclusion

En résumé, le tribunal a condamné la société ITA INGENIERIE à payer 12.438 euros à [K] [G], a rejeté la demande de dommages et intérêts, et a ordonné le paiement des dépens et des frais supplémentaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en cas de non-comparution du défendeur ?

La procédure applicable en cas de non-comparution du défendeur est régie par l’article 472 du code de procédure civile. Cet article stipule que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Ainsi, même en l’absence du défendeur, le juge peut examiner la demande et rendre une décision.

Il est donc essentiel que le demandeur présente des éléments suffisants pour que sa demande soit considérée comme régulière et fondée.

Dans le cas présent, la société ITA INGENIERIE ne s’est pas présentée à l’audience, permettant au juge de statuer sur la demande de [K] [G] en se basant sur les éléments fournis.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?

Les conditions pour obtenir une provision en référé sont définies par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui précise que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. »

Le montant de la provision allouée ne doit pas dépasser le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés a une certaine discrétion pour fixer le montant de la provision, qui doit indemniser ce qui est incontestable dans le préjudice.

Dans cette affaire, le juge a constaté que le montant des factures impayées était supérieur à la provision demandée, et que ce montant n’était pas contesté par le défendeur, ce qui a conduit à l’octroi de la provision de 12.438 euros.

Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts ?

Les conditions pour obtenir des dommages et intérêts sont régies par l’article 1240 du code civil, qui dispose que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans le cas présent, [K] [G] a fondé sa demande de dommages et intérêts sur l’article 32-1 du code de procédure civile, qui prévoit que :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Cependant, le juge a noté que la société ITA INGENIERIE, en tant que défenderesse, ne pouvait pas être considérée comme ayant abusé de son droit de défense, étant donné son absence à l’audience.

De plus, le demandeur n’a pas prouvé la réalité et le quantum du préjudice, ce qui a conduit à son déboutement de la demande de dommages et intérêts.

Quelles sont les conséquences en matière de dépens et d’article 700 du code de procédure civile ?

Les conséquences en matière de dépens sont régies par l’article 491 du code de procédure civile, qui impose au juge des référés de statuer sur les dépens.

L’article 696 du même code précise que :

« La partie perdante est en principe condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, la société ITA INGENIERIE, ayant succombé, a été condamnée aux dépens, conformément à ces dispositions.

Concernant l’article 700 du code de procédure civile, il dispose que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le juge a estimé qu’il serait inéquitable de laisser [K] [G] supporter la totalité des frais irrépétibles, et a donc condamné la société ITA INGENIERIE à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 JANVIER 2025

N° RG 24/01474 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR5I

N° de minute :

Monsieur [G] [K]

c/

S.A.R.L. ITA INGENIERIE

DEMANDEUR

Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0725

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ITA INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Non-comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Daivd MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

Par acte sous seing privé du 1er juin 2023, [K] [G] a conclu avec la société ITA INGENIERIE un contrat de consultant pour des missions de conseil et accompagnement en ingénierie.

Des factures sont demeurées impayées.

[K] [G] expose en effet avoir dressé des factures pour un montant total de 25.940,59 euros qui se décomposent ainsi :
Juillet 2023 : 11.200 euros + frais (199,80 euros)Août 2023 : 9.200 euros + frais (838,00 euros)Octobre (2.000 euros) et novembre 2023 (2.400 euros) + frais (102,79 euros).
Il déplore n’avoir été payé que partiellement, par trois acomptes d’un total de 13.502,49 euros, restant ainsi créancier de la somme de 12.438 euros, que les modalités de résolution amiable et l’envoi d’une mise en demeure, réceptionnée le 3 juin 2024, n’ont pas permis de recouvrer.

C’est dans ces conditions que [K] [G] a, par acte en date du 19 juin 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ITA INGENIERIE afin de :
Condamner par provision la défenderesse à lui payer la somme de 12.438 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024,Condamner par provision la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice subi,Condamner la défenderesse aux entiers dépens,Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 novembre 2024, le conseil de [K] [G] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignée à études, la société ITA INGENIERIE ne s’est pas fait représenter et n’a pas comparu à l’audience.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de le demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

En l’espèce, le demandeur produit seulement les factures de juillet 2023, août 2023 et les frais afférents, novembre 2023. Il n’est donc pas produit les factures relatives aux frais de juillet 2023, au mois d’octobre 2023, aux frais d’octobre et novembre 2023.

Cependant, le montant des factures produites dépasse la provision réclamée, qui n’apparaît pas être contestée par le défendeur dans son courriel du 7 octobre 2024 produit à l’audience.

Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par le demandeur à hauteur de 12.438 euros au titre des factures impayées, montant non sérieusement contestable.

Aussi, il convient de condamner par provision la société ITA INGENIERIE au paiement de la somme de 12.438 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 3 juin 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le demandeur fonde sa demande sur l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

Force est de constater que la défenderesse, société défaillante à l’instance, ne peut à l’évidence pas avoir abusé de son droit d’agir en défense.

En tout état de cause, le demandeur se contente d’asséner que « la société débitrice abuse de la longue relation professionnelle existante pour différer ses engagements et ce, avec beaucoup de mauvaise foi ».

Il sera rappelé que c’est à la partie qui émet une prétention qu’il appartient de prouver le bienfondé d’icelle. Il n’est aucunement justifié de la réalité, de la nature et du quantum du préjudice dont se prévaut [K] [G].

Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ITA INGENIERIE, succombant, sera condamnée aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ITA INGENIERIE à lui payer la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Condamnons, à titre provisionnel, la société ITA INGENIERIE à payer à [K] [G] la somme de 12.438 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 ;

Déboutons [K] [G] de sa demande en dommages et intérêts ;

Condamnons la société ITA INGENIERIE aux dépens ;

Condamnons la société ITA INGENIERIE à payer à [K] [G] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les demandes plus amples ou contraires.

FAIT À NANTERRE, le 28 janvier 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon