Conflit sur l’exécution d’un protocole de répartition des coûts et des risques entre associés.

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Conflit sur l’exécution d’un protocole de répartition des coûts et des risques entre associés.

L’Essentiel : MM. [Y] [K] et [E] [V] ont signé un protocole le 7 juin 2017 pour gérer les coûts liés à des sociétés en liquidation. Un désaccord sur son exécution a conduit M. [K] et la SARL House Consulting Holding à poursuivre M. [V] devant le tribunal de commerce de Paris, tout en engageant une procédure pour le paiement de sommes dues. Le tribunal a déclaré son incompétence, transférant l’affaire au tribunal judiciaire. M. [V] a déposé une plainte pour chantage, et les demandes de sursis à statuer ont été rejetées. L’affaire est renvoyée à une audience prévue pour le 13 février 2025.

Contexte de l’affaire

MM. [Y] [K] et [E] [V] ont signé un protocole le 7 juin 2017 pour répartir les coûts et risques liés à des sociétés communes en liquidation judiciaire. Ce protocole a été signé par M. [K] pour lui-même et la SARL House Consulting Holding, et par M. [V] pour les sociétés FT Groupe, BT Immo Group et Data Groupe. Un désaccord est survenu concernant l’exécution de ce protocole.

Procédures judiciaires engagées

M. [K] et la SARL House Consulting Holding ont poursuivi M. [V] et les sociétés susmentionnées devant le tribunal de commerce de Paris. En parallèle, ils ont également engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de sommes dues en vertu du protocole. Les défendeurs ont soulevé une exception d’incompétence, demandant que l’affaire soit transférée au tribunal judiciaire.

Décisions judiciaires

Le tribunal de commerce de Paris a déclaré, par jugement du 23 mai 2023, son incompétence au profit du tribunal judiciaire. M. [V] a déposé une plainte pour chantage et extorsion en lien avec le protocole, indiquant qu’une enquête était en cours.

Demandes des parties

Dans leurs conclusions d’incident, M. [V] et les sociétés ont demandé un sursis à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale. M. [K] et la SARL House Consulting Holding ont contesté cette demande, la qualifiant de dilatoire.

Audiences et échanges de conclusions

L’incident a été fixé à l’audience du 12 septembre 2024, où les parties ont pu soumettre des notes en délibéré. Cependant, le conseil de M. [V] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie à temps, ce qui a conduit à des échanges de nouvelles conclusions et pièces.

Décisions sur les demandes d’irrecevabilité

Le juge a déclaré irrecevables les conclusions et pièces produites par M. [V] et les sociétés, en raison de leur transmission tardive. Il a également rejeté la demande de sursis à statuer, considérant que l’instance devait se poursuivre indépendamment de la plainte pénale.

Production de pièces

M. [K] et la SARL House Consulting Holding ont demandé la production de justificatifs concernant des versements effectués en exécution du protocole. Le juge a déclaré cette demande recevable, soulignant l’obligation pour chaque partie de justifier les sommes avancées.

Décisions finales et prochaines étapes

Le juge a ordonné la production de justificatifs de versements spécifiques et a réservé les dépens pour être jugés avec l’instance au fond. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 13 février 2025, où les parties devront justifier des suites données à la plainte déposée par M. [V].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’exception d’incompétence soulevée par M. [V] et les sociétés concernées ?

L’exception d’incompétence est un moyen de défense qui permet à une partie de contester la compétence d’une juridiction à connaître d’une affaire. En l’espèce, M. [V] et les sociétés FT Groupe, BT Immo Group et Data Groupe ont soulevé une exception d’incompétence devant le tribunal de commerce de Paris, plaidant que l’affaire devait être portée devant le tribunal judiciaire de Paris.

Selon l’article 42 du Code de procédure civile, « la compétence est déterminée par la loi ». Cela signifie que la juridiction compétente doit être désignée en fonction des règles de compétence matérielle et territoriale prévues par la loi.

En l’occurrence, le tribunal de commerce a jugé qu’il n’était pas compétent pour connaître de l’affaire, se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire. Cette décision est fondée sur le principe selon lequel les litiges relatifs à des actes de commerce entre commerçants relèvent de la compétence des tribunaux de commerce, sauf disposition contraire.

Il est donc essentiel de vérifier si les litiges en question relèvent effectivement de la compétence d’une juridiction commerciale ou judiciaire, ce qui a été tranché par le tribunal de commerce dans ce cas.

Quelles sont les implications de la demande de sursis à statuer formulée par M. [V] et les sociétés ?

La demande de sursis à statuer vise à suspendre l’instance en cours jusqu’à la décision d’une autre juridiction, ici, le tribunal pénal. Selon l’article 378 du Code de procédure civile, « le juge peut ordonner un sursis à statuer ». Cette mesure est souvent utilisée pour éviter des décisions contradictoires entre les juridictions civile et pénale.

Cependant, l’article 4 du Code de procédure pénale précise que « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile ». Cela signifie que même si une plainte pénale est en cours, cela ne suspend pas automatiquement les procédures civiles.

Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant que l’instance devait se poursuivre malgré la plainte pénale. Cela souligne l’importance de la séparation des procédures civiles et pénales, et le fait que la justice civile peut continuer à fonctionner indépendamment des enquêtes pénales en cours.

Quelles sont les conditions de recevabilité des demandes de production de pièces dans le cadre de l’incident ?

La demande de production de pièces est régie par l’article 788 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ». Cela signifie que le juge a le pouvoir d’ordonner la production de documents pertinents pour la résolution du litige.

Dans le cas présent, M. [K] et la SARL House Consulting Holding ont demandé la production de justificatifs concernant des sommes versées en exécution du protocole du 7 juin 2017. Le tribunal a jugé cette demande recevable, car elle relevait des pouvoirs du juge de la mise en état.

Il est important de noter que la production de pièces doit être justifiée par leur pertinence pour le litige. Le protocole litigieux stipule que chaque partie doit justifier des sommes qu’elle avance avoir versées, ce qui renforce la nécessité de produire ces documents.

En conséquence, la demande de production de pièces a été accueillie, soulignant l’importance de la transparence et de la preuve dans les procédures judiciaires.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions et pièces produites par M. [V] et les sociétés ?

L’irrecevabilité des conclusions et pièces a des conséquences significatives sur le déroulement de l’instance. Selon l’article 135 du Code de procédure civile, « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile ». Cela signifie que si une partie ne respecte pas les délais de communication des pièces, celles-ci peuvent être exclues du débat.

Dans cette affaire, M. [V] et les sociétés ont produit des conclusions et pièces moins d’une heure avant l’audience, puis d’autres après l’audience. Le tribunal a considéré que cela ne permettait pas à la partie adverse de prendre connaissance des éléments en temps utile, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de ces documents.

Les conséquences de cette irrecevabilité sont que les arguments et preuves présentés dans ces conclusions ne peuvent pas être pris en compte par le tribunal. Cela peut affaiblir la position de M. [V] et des sociétés dans le cadre de l’instance, car ils ne pourront pas s’appuyer sur ces éléments pour soutenir leurs prétentions.

En somme, le respect des délais de communication des pièces est crucial pour garantir le droit à un procès équitable et contradictoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

4ème chambre
2ème section

N° RG 21/10228
N° Portalis 352J-W-B7F-CU7XV

N° MINUTE :

Assignations du :
07 juin 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 21 novembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Me Pierre DE COMBLES DE NAYVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2499

S.A.R.L. HOUSE CONSULTING HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Pierre DE COMBLES DE NAYVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2499

DÉFENDEURS

S.A.S. DATA GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0026

Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0026
Décision du 21 novembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/10228 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU7XV

S.A.S. F.T. GROUPE
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0026

S.C. BT IMMO GROUP
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0026

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Magistrate
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

DÉBATS

À l’audience du 12 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Suceptible d’appel

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

MM. [Y] [K] et [E] [V] ont conclu, le 7 juin 2017, un protocole destiné à répartir les coûts, passés et à venir, et les risques associés aux sociétés communes dans lesquelles ils étaient associés, lesquelles ont fait l’objet de liquidations judiciaires.

Le protocole a été signé par M. [K] (à titre personnel et pour le compte de la SARL House Consulting Holding) et par M. [V] (à titre personnel et pour le compte des sociétés FT Groupe, BT Immo Group et Data Groupe).

Un désaccord est apparu entre les parties relativement à la conclusion et l’exécution dudit protocole.

C’est dans ces circonstances que M. [K] et la SARL House Consulting Holding ont fait attraire M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe devant le tribunal de commerce Paris.

Par actes du 7 juin 2021, M. [K] et la SARL House Consulting Holding ont également fait attraire M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement de sommes en exécution dudit protocole.

Par conclusions du 25 octobre 2021, M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe ont soulevé, devant le tribunal de commerce, une exception d’incompétence et, subsidiairement, de connexité, au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

M. [V] indique avoir déposé plainte le 2 février 2022 pour chantage, extorsion et tentative d’escroquerie, relativement à la conclusion et l’exécution du protocole litigieux du 7 juin 2017.

Il indique également que, par avis du 9 juin 2022, le bureau d’ordre pénal du Parquet lui aurait indiqué que l’enquête pénale était en cours.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 juin 2023, intitulées « Conclusions d’Incident n°3 », M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe, demandent au juge de la mise en état :
« Vu l’article 4 al. 3 du CPP,
Vu les pièces produites,
[…]
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte déposée par Monsieur [V] le 2 février 2022.
DECLARER irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [K] ;
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à chacun des demandeurs à l’incident la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2024, intitulées « Conclusions d’Incident n°3 », M. [K] et la SARL House Consulting Holding demandent au juge de la mise en état :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1221 du Code civil ;
Vu les articles 138,139 et 142 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 4 du Code de procédure pénale;
Vu le Protocole du 7 juin 2017 ;
Vu la jurisprudence;
Vu les pièces.
[…]
Avant dire droit :
CONSTATER le caractère non fondé et non justifié de la demande de sursis à statuer formulée à des fins dilatoires par Monsieur [E] [V], les sociétés FT Groupe, Data Groupe et BT Immo Group sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure pénale;
REJETER la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [E] [V], les sociétés FT Groupe, Data Groupe et BT Immo Group sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure pénale ;
DEBOUTER Monsieur [E] [V], les sociétés FT Groupe, Data Groupe et BT Immo Group sur le fondement de l’article 4 du Code de procédure pénale de leurs demandes, finds et prétentions ;
ORDONNER à Monsieur [E] [V] et aux sociétés FT Groupe, BT Immo Group, Data Groupe la production forcée, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, tout justificatif du versement par l’un des défendeurs au fond des sommes qu’ils indiquent avoir versées en exécution du Protocole du 7 juin 2017, et dont la moitié a été imputée aux requérants et payée par compensation :
la somme de 400.000 € que les défendeurs au fond auraient versée au fournisseur Napco Ltd à [Localité 8] ;la somme de 30.000 € HT que les défendeurs au fond auraient versée à titre d’honoraires au conseil de Monsieur [V] et de la SCI BT LOU ;la somme de 20.000 € HT que Monsieur [V] aurait acquittée auprès de Me Grinal ;la somme de 17.507 € HT que les défendeurs au fond auraient versée aux prestataires Interfret et Rousselot. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux dernières écritures des parties et aux pièces déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Après de nombreux renvois, l’incident a été fixé à l’audience du 12 septembre 2024 à 13h40.

Le conseil de M. [K] et la SARL House Consulting Holding a déposé son dossier de plaidoirie comprenant les pièces visées à son bordereau avant l’audience. A l’inverse le conseil de M. [V], de la SAS FT Groupe, de la SC BT Immo Group et de la SAS Data Groupe, n’a pas déposé son dossier de plaidoirie.

Le conseil de M. [V], de la SAS FT Groupe, de la SC BT Immo Group et de la SAS Data Groupe a transmis, par la voie électronique, de nouvelles conclusions sur l’incident, le 12 septembre 2024 à 13h12.

À l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024. Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré d’une page maximum, selon un calendrier fixé.

Le 19 septembre 2024, le conseil de M. [V], de la SAS FT Groupe, de la SC BT Immo Group et de la SAS Data Groupe a transmis une note d’une page en ce sens. Le conseil de M. [K] et la SARL House Consulting Holding y a répondu le 26 septembre 2024, par une note d’une page.

En plus de sa note en délibéré, le 19 septembre 2024, le conseil de M. [V], de la SAS FT Groupe, de la SC BT Immo Group et de la SAS Data Groupe a transmis de nouvelles conclusions d’incident et de nouvelles pièces.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d’irrecevabilité de conclusions et pièces

M. [K] et la SARL House Consulting Holding sollicitent le rejet des conclusions et pièces produites par M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe, le 19 septembre 2024.

Sur ce,

Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

Enfin, selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, hors le cas d’une demande exprès en sens du juge ou d’une réouverture des débats.

En l’espèce, la chronologie de la procédure susmentionnée révèle que M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe ont transmis :
des conclusions le 12 septembre 2024, moins d’une heure avant l’audience ;de nouvelles conclusions et pièces le 19 septembre 2024, postérieurement à l’audience.
Dans ces conditions, eu égard à l’impossibilité pour la partie adverse de prendre connaissance des écritures et pièces en temps utile, à l’absence de réouverture des débats et à la seule autorisation donnée par le juge consistant en la possibilité de produire une note en délibéré d’une page maximum, les conclusions et pièces susvisées seront écartées des débats.

En conséquence, les conclusions et pièces susvisées seront déclarées irrecevables

2. Sur la demande de sursis à statuer

M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte déposée le 2 février 2022, dont ils indiquent qu’elle démontrerait le caractère frauduleux du protocole litigieux, tant du fait des circonstances de sa conclusion, que de son contenu ou son exécution.

M. [K] et la SARL House Consulting Holding s’opposent à cette demande, considérant la plainte fantaisiste et dilatoire.

Sur ce,

Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Il s’agit d’une simple mesure d’administration judiciaire, et, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale, qu’hors le cas de l’action civile engagée en réparation du dommage causé par l’infraction, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

La présente espèce n’est pas diligentée en réparation du préjudice causé par l’infraction, pour laquelle une plainte a été déposée. Par ailleurs, en l’état de l’invocation d’une plainte dont la seule information portée à la connaissance du juge de la mise en état est qu’elle aurait été déposée le 10 janvier 2022 et que son instruction serait en cours à la date du 9 juin 2022, il y a lieu de considérer que l’instance doit se poursuivre.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

3. Sur la demande de production de pièces

M. [K] et la SARL House Consulting Holding sollicitent que soit ordonnée la production, sous astreinte, de pièces justifiant les versements invoqués par les défendeurs au principal, au titre de l’exécution du protocole conclu le 7 juin 2017, plus précisément la communication de tout justificatif du versement des sommes suivantes :
la somme de 400.000 € que les défendeurs au fond auraient versée au fournisseur Napco Ltd à [Localité 8] ;la somme de 30.000 € HT que les défendeurs au fond auraient versée à titre d’honoraires au conseil de Monsieur [V] et de la SCI BT LOU ;la somme de 20.000 € HT dont Monsieur [V] se serait acquitté auprès de Me Grinal ;la somme de 17.507 € HT que les défendeurs au fond auraient versée aux prestataires Interfret et Rousselot.
M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe considèrent cette demande irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de la mise en état.

Sur ce,

Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.

En l’espèce, la demande de production de pièces relève ainsi des pouvoirs du juge de la mise en état, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.

Le protocole litigieux du 7 juin 2017, versé aux débats (pièce n°1 de M. [K] et la SARL House Consulting Holding), fait état de sommes versées par l’une ou l’autre des parties, précisant par ailleurs que : « Pour les sommes à répartir dans le futur, chaque partie devra justifier auprès de l’autre Partie de chaque somme qui a vocation à être supportée pou moitié par l’autre partie » (page 3).

Il s’en déduit la nécessité pour chaque partie de produire les justificatifs des sommes qu’elle avance avoir versées.

En conséquence, la demande de production de pièces sera accueillie dans les termes précisés au dispositif ci-après, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.

4. Sur les demandes annexes

Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond et la demande formée par M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 13 février 2025 dans les termes précisés au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;

DÉCLARE irrecevables les conclusions d’incident transmises par M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe le 12 septembre 2024 ;

DÉCLARE irrecevables les conclusions d’incident et pièces transmises par M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe le 19 septembre 2024 ;

DÉCLARE recevable la demande de production de pièces ;

ORDONNE à M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et à la SAS Data Groupe de produire tout justificatif de versement des sommes qu’ils indiquent avoir versées en exécution du Protocole du 7 juin 2017, notamment :
la somme de 400 000 € versée au fournisseur Napco Ltd à [Localité 8] ;la somme de 30 000 € HT versée à titre d’honoraires au conseil de Monsieur [V] et de la SCI BT LOU ;la somme de 20 000 € HT versée auprès de Me Grinal ;la somme de 17 507 € HTversée aux prestataires Interfret et Rousselot ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;

DÉBOUTE M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 février 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties dans le respect des principes du contradictoire ;

DIT que M. [V], la SAS FT Groupe, la SC BT Immo Group et la SAS Data Groupe devront justifier des suites données à leur dépôt de plainte ;

RÉSERVE les dépens.

Faite et rendue à Paris, le 21 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT


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