Pour garantir la protection du secret des affaires, le président de la juridiction peut ordonner, d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies lors d’une saisie-contrefaçon. Cette mesure, prévue par l’article R. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, est essentielle pour éviter toute divulgation non autorisée d’informations sensibles. En cas de non-saisine d’une demande de modification ou de rétractation dans un délai d’un mois, la mesure de séquestre est levée. La Cour de cassation a récemment rappelé que seul le séquestre provisoire est approprié pour protéger le secret des affaires, invalidant ainsi d’autres mesures.
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