L’Essentiel : Monsieur [X] [V], né le 15 mars 1985, est hospitalisé au GHU [5] sous curatelle renforcée. Le 21 juin 2011, le préfet de police de Paris a ordonné son admission en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, il a exprimé que son hospitalisation se déroule bien et qu’il trouve son traitement adapté. Malgré des signes de dissociation et des hallucinations auditives persistantes, le juge a décidé de prolonger son hospitalisation complète, considérant que ses troubles nécessitent une surveillance continue.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [X] [V], né le 15 mars 1985, est hospitalisé au GHU [5] et est représenté par son avocat, Me Anne-Laure Philouze. Il est sous curatelle renforcée, tandis que le représentant de l’État, Monsieur le Préfet de police de Paris, est absent. Admission en soins psychiatriquesLe 21 juin 2011, le préfet de police de Paris a ordonné l’admission de Monsieur [X] [V] en soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète au GHU [5]. Procédure judiciaire et observationsLe 19 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation de Monsieur [X] [V]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 20 novembre 2024. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, l’avocat de Monsieur [X] [V] a été entendu. Évaluation de l’état cliniqueMonsieur [X] [V] a été hospitalisé sans consentement en raison de troubles psychiatriques persistants et de comportements problématiques, y compris des fugues et une consommation de substances. Un avis médical du 19 novembre 2024 indique un état clinique stable, mais avec des signes de dissociation et de désorganisation psychique. Bien qu’il n’y ait pas d’idées suicidaires, des hallucinations auditives persistent. Déclarations de Monsieur [X] [V]Lors de l’audience, Monsieur [X] [V] a exprimé que son hospitalisation se déroule bien et qu’il trouve son traitement adapté. Il a mentionné un projet de placement en Belgique et a reconnu avoir fugué récemment, tout en regrettant son comportement. Il a également affirmé son accord pour rester à l’hôpital. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a conclu que les troubles mentaux de Monsieur [X] [V] compromettent la sûreté des personnes et nécessitent son maintien en hospitalisation complète. Par conséquent, il a ordonné la poursuite de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État et déclarant l’ordonnance exécutoire de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ?L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ainsi, pour qu’une admission soit justifiée, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié atteste de la nécessité de soins psychiatriques. Ce cadre légal vise à protéger à la fois le patient et la société, en garantissant que l’hospitalisation est fondée sur des critères objectifs et médicaux. Comment se déroule la procédure de prolongation de l’hospitalisation complète selon l’article L. 3211-12-1 ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation. Le juge doit être saisi par le représentant de l’État dans le département, et toute décision prise par le juge avant l’expiration de ce délai fait courir à nouveau ce dernier. Cela garantit un contrôle judiciaire régulier sur la nécessité de l’hospitalisation, protégeant ainsi les droits du patient. Quels éléments médicaux sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?Les éléments médicaux pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète incluent l’évaluation de l’état clinique du patient. Dans le cas de Monsieur [X] [V], il a été constaté un état globalement stable sous traitement, mais avec des signes de dissociation et de désorganisation psychique. Il est également noté que le patient présente une faible conscience de la pathologie et de son impact sur son insertion socio-professionnelle. Ces éléments sont cruciaux pour déterminer si le maintien en hospitalisation est nécessaire pour la sécurité du patient et celle des autres. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle essentiel dans la protection des droits des patients en matière de soins psychiatriques. Il est chargé d’examiner la légalité et la nécessité de l’hospitalisation complète, en se basant sur les éléments médicaux et les observations des parties. Le juge doit s’assurer que l’hospitalisation est justifiée par des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou troublent l’ordre public. Sa décision doit être motivée et peut faire l’objet d’un appel, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté. Ce processus vise à équilibrer la protection de la santé mentale du patient et la sécurité publique. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/09613 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G67
MINUTE: 24/2305
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [X] [V]
né le 15 Mars 1985 à [Localité 4]
Chez Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : GHU [5]
Présent assisté de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
M. [Y] [E]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE PARIS
Absent
INTERVENANT
GHU [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 21 juin 2011, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [V].
Le 6 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [X] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [5].
Le 19 Novembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 Novembre 2024, Me Anne-Laure PHILOUZE , conseil de Monsieur [X] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du préfet de police de Paris en date du 21 juin 2011 dans un contexte de pathologie psychiatrique au long cours et de troubles du comportement sur fond de consommation de toxiques. Dans ce cadre, il a effectué plusieurs séjours en UMD. Il bénéficie depuis le 8 avril 2019 d’une hospitalisation en alternance sur les secteurs des sites de l’hôpital [6] et de l’EPS [7] au sein du pôle dépendance et réhabilitation. Il prépare actuellement un projet de soins et de vie. Il a effectué plusieurs fugues avec consommation de toxiques.
L’avis motivé à 6 mois en date du 19 novembre 2024 mentionne un état clinique globalement stable sous traitement. Il est relevé une dissociation et une désorganisation psychique avec immaturité au premier plan. Il est calme, détendu dans l’échange mais il existe une tension psychique perceptible. Son contact est facile. Son discours est adapté et cohérent mais plaqué, superficiel, appauvri et limité dans sa globalité et sa spontanéité. Il peut se montrer par moment menaçant envers les autres patients. Son humeur est stable mais ses affects sont émoussés. Il n’est pas relevé d’excitation psychique, ni d’idées suicidaires. Il persiste par intermittence des hallucinations auditives sans envahissement. Il persiste une faible conscience du caractère pathologique de ses troubles et de leur retentissement sur son insertion socio-professionnelle. Son adhésion aux soins reste fragile avec une grand ambivalence, mais est possible dans le cadre légal.
A l’audience, Monsieur [X] [V] indique que cela fait longtemps qu’il n’était pas venu devant le juge parce qu’il refusait sa comparution aux audiences. Il explique que son hospitalisation se passe bien et qu’il trouve son traitement actuel adapté. Il confirme l’existence d’un projet de placement au sein d’une maison d’accueil et de soins en Belgique. Il adhère à ce projet. Il indique qu’il est allé visité le lieu il y a deux mois et qu’il s’y sent bien. Il confirme avoir fugué il y a un mois et avoir consommé des stupéfiants et de l’alcool à cette occasion. Il regrette son comportement. Il est d’accord pour rester à l’hôpital. Il indique que tout se passe bien.
Il ressort des éléments médicaux versés en procédure, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [X] [V] présente des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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