L’Essentiel : Madame [M] [C] [D], née le 18 octobre 1999, est hospitalisée à l’EPS DE [5] depuis le 12 novembre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Son état de santé, marqué par des troubles du comportement et un mutisme, a nécessité une hospitalisation complète. Lors de l’audience du 21 novembre, elle a exprimé son désaccord avec cette mesure, souhaitant un suivi en dehors de l’hôpital. Cependant, le juge des libertés a confirmé la nécessité de son hospitalisation, considérant que ses troubles l’empêchaient de consentir aux soins. L’ordonnance a été rendue exécutoire immédiatement.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [M] [C] [D], née le 18 octobre 1999, est hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par son avocat, Me Anne-Laure PHILOUZE. La directrice de l’établissement, à l’origine de la décision d’hospitalisation, est absente, tout comme le tiers ayant demandé cette hospitalisation, son père, Monsieur [L] [C] [D]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit. Décision d’admission en soins psychiatriquesLe 12 novembre 2024, la directrice de l’EPS DE [5] a décidé d’admettre Madame [M] [C] [D] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 19 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 20 novembre 2024. Audience et observations de la défenseLors de l’audience du 21 novembre 2024, Me Anne-Laure PHILOUZE a présenté les observations de Madame [M] [C] [D]. L’affaire a été mise en délibéré pour décision. Conditions de l’hospitalisation complèteSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours suivant l’admission. État de santé de Madame [M] [C] [D]Les documents médicaux indiquent que Madame [M] [C] [D] a été hospitalisée sans son consentement en raison d’une rupture de traitement et de troubles du comportement. Elle présentait des symptômes d’anorexie, un mutisme, une méfiance, et un déni de ses troubles. Son état nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale. Déclarations de la patienteÀ l’audience, Madame [M] [C] [D] a exprimé son désaccord avec l’hospitalisation, affirmant qu’elle se sentait bien et souhaitait poursuivre son suivi psychiatrique en dehors de l’hôpital. Elle a mentionné que son père avait réagi de manière excessive à son état. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a constaté que les éléments médicaux justifiaient le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D], en raison de ses troubles qui l’empêchaient de consentir valablement aux soins. En conséquence, il a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Conclusion de l’ordonnanceLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D], laissant les dépens à la charge de l’État et indiquant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur accès à des soins appropriés. Il est essentiel que le consentement du patient soit respecté, sauf si son état mental ne lui permet pas de prendre une décision éclairée. L’hospitalisation complète doit donc être justifiée par des éléments médicaux attestant de la nécessité de soins immédiats. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission du patient. Le juge est saisi par le directeur de l’établissement et doit examiner la légitimité de la poursuite de l’hospitalisation. Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, assurant ainsi que les droits des patients soient respectés. Le juge doit se baser sur les éléments médicaux fournis et ne peut pas remettre en cause les diagnostics établis par les professionnels de santé. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales. Tout d’abord, l’article L. 3211-2 du Code de la santé publique précise que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée sur son état de santé et sur les soins qui lui sont proposés. De plus, le patient a le droit de contester son hospitalisation et de demander l’assistance d’un avocat, comme cela a été le cas pour Madame [M] [C] [D] avec Me Anne-Laure PHILOUZE. Il est également important de noter que le patient doit être traité avec dignité et respect, et que ses souhaits doivent être pris en compte dans la mesure du possible, même si son état mental limite sa capacité à consentir. Enfin, l’hospitalisation doit être justifiée par des raisons médicales et ne doit pas être prolongée sans évaluation régulière de la nécessité des soins. Comment se déroule la procédure d’hospitalisation complète ?La procédure d’hospitalisation complète commence par une demande d’un tiers, souvent un membre de la famille, suivie d’une décision du directeur de l’établissement. Conformément à l’article L. 3212-1, cette décision doit être fondée sur l’impossibilité de consentement du patient et la nécessité de soins immédiats. Après l’admission, le directeur doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de douze jours pour obtenir une validation de la mesure. Le juge examine les éléments médicaux et les circonstances entourant l’hospitalisation, et il peut décider de prolonger ou de mettre fin à la mesure. Cette procédure garantit un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients tout en assurant leur accès à des soins appropriés. Le respect de ces étapes est crucial pour la légalité de l’hospitalisation et la protection des droits des personnes concernées. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09592 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G53
MINUTE: 24/2304
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [M] [C] [D]
née le 18 octobre 1999 au [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présente assistée de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [C] [D]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 12 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [C] [D].
Depuis cette date, Madame [M] [C] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 19 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, Me Anne-Laure PHILOUZE, conseil de Madame [M] [C] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [C] [D] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (père), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 15 novembre 2024 avec prise d’effets au 12 novembre 2024, dans un contexte de rupture de son traitement et de troubles du comportement au domicile. Il ressort des certificats médicaux initiaux que la patiente était anorexique depuis 4 jours. Elle présentait une bizarrerie de contact avec mutisme. Elle n’avait pas conscience de ses troubles. Elle était instable sur le plan psychomoteur du fait de ses angoisses. Elle était méfiante et réticente. Ses affects étaient émoussés. Son discours était provoqué et peu informatif. Elle était ambivalente aux soins.
L’avis motivé en date du 18 novembre 2024 mentionne la persistance d’un contact méfiant avec de la réticence. Le discours de la patiente est organisé, empreint d’éléments de persécution centrés sur sa famille. Elle rationalise ses troubles du comportement. Elle est dans le déni de ses troubles et s’oppose à l’hospitalisation.
A l’audience, Madame [M] [C] [D] indique que son père a pris la décision de demander son hospitalisation parce qu’il pensait qu’elle n’était pas en bon état. Elle pense qu’il a surréagi. Elle explique qu’elle était suivie par un psychiatre depuis un an et qu’elle prenait un traitement. Elle n’était pas d’accord avec cette hospitalisation. Elle voudrait poursuivre son suivi mais pas à l’hôpital. Elle indique qu’elle se sent bien ce jour. Elle a l’impression de perdre son temps à l’hôpital. Elle voudrait pouvoir reprendre ses études et passer son permis. Elle indique que c’est dérangeant d’être hospitalisée.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [M] [C] [D] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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