Protection de la Marque Notoire : Affaire Milka

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Protection de la Marque Notoire : Affaire Milka

L’Essentiel : Dans l’affaire Milka, la société Kraft Foods a assigné Mme Milka B. pour l’enregistrement frauduleux du nom de domaine « milka.fr ». La protection de la marque notoire, selon l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, a été invoquée. Les juges ont souligné que l’utilisation du nom de domaine par Mme B. ne concernait pas des produits similaires à ceux de Kraft Foods, qui se limitent aux produits alimentaires. Ils ont conclu que son emploi était injustifié et nuisait à la renommée de la marque, ordonnant ainsi le transfert du nom de domaine à Kraft Foods.

La société suisse Kraft Foods Schweiz Holding AG qui est notamment titulaire de la marque dénominative et figurative « Milka » (au niveau international et européen) avait assigné Mme Milka B., couturière inscrite au répertoire des métiers (dans la Drôme) sous le nom de « Milka couture » pour enregistrement frauduleux du nom de domaine « milka.fr ».
La société Kraft Foods invoquait à l’appui de ses demandes la protection de sa marque notoire (article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle [1]) et non le risque de confusion puisque, comme précisé par les juges « il est évident que l’emploi par Milka B. de ce nom de domaine ne concerne pas des produits ou services identiques ni similaires à ceux protégés par les marques de la société Kraft Foods, lesquelles dans leur dépôt ne visent que des produits alimentaires. » La protection d’une marque notoire n’est reconnue que si l’usage, prétendu illicite, est de nature à causer un préjudice au titulaire de la marque et/ou que cet usage constitue un emploi injustifié de celle-ci. Après avoir précisé que Mme Milka B. n’avait pas de monopole sur son prénom qui ne lui confère aucun droit dans la vie des affaires ou la sphère commerciale et que cette dernière ne disposait d’aucun droit opposable sur le terme « Milka » par l’enregistrement de son enseigne (qui n’est pas « Milka » mais « Milka couture »), les juges ont considéré qu’en sa qualité de titulaire de la marque notoire « Milka », la société Kraft Foods était fondée à s’opposer à l’emploi de sa marque comme nom de domaine par Milka B. : « un tel emploi n’est pas justifié par un droit sur ce terme pour une activité économique et qu’il est de nature à banaliser sa marque et à l’affaiblir son pouvoir distinctif. »
Le Tribunal a donc ordonné aux frais de Mme Milka B., le transfert du nom de domaine « milka.fr » au profit de la société Kraft Foods.

[1] « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière »

TGI de Nanterre, 14 mars 2005

Mots clés : noms de domaine,nom de domaine,droit des marques,adecco,contrefaçon,domaine,sites web,milka,affaire milka,marque notoire

Thème : marque notoire

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Nanterre | 14 mars 2005 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’origine du litige entre Kraft Foods et Mme Milka B. ?

Le litige entre Kraft Foods Schweiz Holding AG et Mme Milka B. découle de l’enregistrement du nom de domaine « milka.fr » par cette dernière, qui est couturière dans la Drôme.

Kraft Foods, titulaire de la marque « Milka », a assigné Mme Milka B. pour ce qu’elle considérait comme un enregistrement frauduleux. La société a invoqué la protection de sa marque notoire, sans toutefois évoquer un risque de confusion, car les activités de Mme Milka B. ne concernaient pas des produits ou services similaires à ceux de Kraft Foods.

Quelles sont les implications de la protection d’une marque notoire selon le code de la propriété intellectuelle ?

La protection d’une marque notoire, selon l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, est accordée lorsque l’usage prétendu illicite est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Cette protection s’applique également si l’usage constitue une exploitation injustifiée de la marque. Dans le cas présent, les juges ont souligné que l’usage du nom de domaine par Mme Milka B. pouvait banaliser la marque « Milka » et affaiblir son pouvoir distinctif, justifiant ainsi l’opposition de Kraft Foods.

Quels arguments ont été avancés par les juges concernant le droit de Mme Milka B. sur le nom « Milka » ?

Les juges ont précisé que Mme Milka B. ne disposait d’aucun droit opposable sur le terme « Milka », malgré l’enregistrement de son enseigne « Milka couture ».

Ils ont également noté qu’elle n’avait pas de monopole sur son prénom, ce qui ne lui conférait aucun droit dans le domaine commercial. Par conséquent, l’utilisation du nom de domaine « milka.fr » par Mme Milka B. n’était pas justifiée par un droit sur ce terme pour une activité économique.

Quelle décision a été rendue par le Tribunal de grande instance de Nanterre ?

Le Tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le transfert du nom de domaine « milka.fr » à la société Kraft Foods, aux frais de Mme Milka B.

Cette décision a été fondée sur le fait que l’emploi de la marque « Milka » par Mme Milka B. n’était pas justifié et qu’il risquait de nuire à la renommée de la marque, en la banalisant et en affaiblissant son pouvoir distinctif.

Ainsi, la protection de la marque notoire a été affirmée dans ce jugement.


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