Protection de la marque anglophone FIZZ

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Protection de la marque anglophone FIZZ

L’Essentiel : La protection des marques anglophones, comme « FIZZ », soulève des questions de distinctivité. Bien que ce terme désigne une boisson gazeuse, son usage courant en France ne prouve pas qu’il soit perçu comme un nom commun. Un sondage a révélé que 87 % des personnes interrogées ne l’associent pas à des termes comme « pétillant » ou « effervescent ». De plus, la présence de « FIZZ » dans d’autres marques ne suffit pas à conclure à son absence de distinctivité. Selon l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, une marque doit permettre d’identifier un produit ou service d’une entreprise spécifique.

Protection des marques anglophones

La question de la protection des marques anglophones au regard de la distinctivité, se pose régulièrement. Il a été jugé que la marque n’est pas nulle pour défaut de caractère distinctif. Le terme « FIZZ », signifie littéralement en anglais « eau ou boisson gazeuse ». Or tant utilisé en rance et dans le monde entier depuis le début du XXème siècle pour désigner une boisson gazeuse. Il n’était pas prouvé que le terme FIZZ figurait en 2009 comme nom commun dans un dictionnaire français. Le fait qu’il soit mentionné dans le dictionnaire anglais-français « Le Robert et Collins » et qu’il soit traduit en français par « pétiller » n’est pas pertinent dès lors que s’agissant d’un nom commun anglais, il est normal qu’il y figure, sans que cela puisse lui conférer le caractère commun pour un citoyen français au même titre que pour une personne anglophone.

Il ressortait d’un sondage produit par le déposant de la marque que la signification du terme « FIZZ » est inconnue des personnes sondées et que seules 13 % rattachent celle-ci aux termes « pétillant, gazeux, bulles, piquant, effervescent ». Il résulte de ce sondage une absence manifeste au public de signification du mot « FIZZ ».

Le fait que plusieurs marques internationales, communautaires ou françaises désignant des boissons comprennent le terme « FIZZ » dans des classes similaires à celles visées dans le dépôt, ne constitue pas non plus un élément suffisant pour conclure à l’absence de distinctivité de ce signe.

Article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle marque de fabrique, de commerce ou de service est un de représentation graphique servant à distinguer services d’une personne physique ou morale ».  En application de l’article L. 711-2 «Le caractère distinctif d’un signe de nature s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.  Sont dépourvus de caractère distinctif a) les signes ou dénomination qui dans le ou professionnel, sont exclusivement la désignation générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénomination désignant  une caractéristique du produit ou du service, et notamment la  qualité, la quantité, la destination, la valeur, géographique, l’époque de la production du bien ou service; c) Les signes constitués exclusivement par la nature ou la fonction du produit. Il ressort de ces articles qu’une marque pour être distinctive doit permettre, par les éléments arbitraires qui la composent, d’identifier le produit ou le service qu’elle désigne comme provenant d’une entreprise déterminée et ainsi distinguer ce produit ou ce service de celui des autres entreprises.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la question principale concernant la protection des marques anglophones ?

La question principale concernant la protection des marques anglophones est celle de leur distinctivité. En effet, il a été jugé que même si une marque peut sembler manquer de caractère distinctif, cela ne la rend pas nulle.

Dans le cas du terme « FIZZ », qui signifie « eau ou boisson gazeuse » en anglais, il est utilisé depuis longtemps en France et ailleurs pour désigner des boissons gazeuses.

Cependant, il n’a pas été prouvé que ce terme était reconnu comme un nom commun dans un dictionnaire français en 2009.

Le fait qu’il soit mentionné dans un dictionnaire anglais-français n’est pas suffisant pour le considérer comme un terme commun pour un francophone.

Quels éléments ont été pris en compte pour évaluer la distinctivité de la marque « FIZZ » ?

Pour évaluer la distinctivité de la marque « FIZZ », plusieurs éléments ont été pris en compte. Un sondage réalisé par le déposant a montré que la signification du terme était inconnue pour la majorité des personnes interrogées.

Seules 13 % des personnes sondées associaient « FIZZ » à des termes comme « pétillant » ou « gazeux ».

Cela indique une absence manifeste de compréhension du mot « FIZZ » dans le public francophone.

De plus, le fait que d’autres marques, qu’elles soient internationales, communautaires ou françaises, utilisent le terme « FIZZ » dans des classes similaires ne suffit pas à prouver l’absence de distinctivité de ce signe.

Que stipule l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle ?

L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme une représentation graphique qui sert à distinguer les services d’une personne physique ou morale.

Il est précisé que pour qu’un signe soit considéré comme distinctif, il doit permettre d’identifier le produit ou le service qu’il désigne comme provenant d’une entreprise spécifique.

L’article L. 711-2 précise que certains signes sont dépourvus de caractère distinctif, notamment ceux qui désignent de manière générique ou usuelle un produit ou service, ou qui décrivent une caractéristique de celui-ci.

Ainsi, pour qu’une marque soit protégée, elle doit se distinguer des autres par des éléments arbitraires.

Quels critères doivent être respectés pour qu’une marque soit considérée comme distinctive ?

Pour qu’une marque soit considérée comme distinctive, elle doit respecter plusieurs critères. Tout d’abord, elle doit permettre d’identifier clairement le produit ou le service qu’elle désigne, en le distinguant des produits ou services d’autres entreprises.

Les éléments qui composent la marque doivent être arbitraires et ne pas se limiter à des descriptions génériques ou usuelles.

Les signes qui désignent des caractéristiques telles que la qualité, la quantité, la destination ou la valeur d’un produit sont également exclus de la protection.

En résumé, une marque doit avoir un caractère unique et identifiable pour bénéficier d’une protection juridique.


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