L’Essentiel : La protection d’un lieu-dit dans le cadre d’une appellation viticole repose sur le principe que les marques communautaires peuvent être enregistrées même si elles ne désignent pas des zones géographiques connues du grand public. Ainsi, un lieu-dit, bien qu’il puisse apparaître sur des cartes, n’est pas nécessairement reconnu pour sa production viticole par les consommateurs. L’article 7 du Règlement sur la marque communautaire vise à garantir que les indications descriptives restent accessibles à tous, empêchant leur appropriation par une seule entreprise. Le caractère distinctif d’une marque est essentiel pour identifier l’origine des produits, même si les termes utilisés sont courants.
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Dépôt d’un lieu-ditA propos d’une appellation viticole, le Règlement sur la marque communautaire ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui ne sont pas connus du public pertinent ou à tout le moins inconnu en tant que désignation d’un lieu géographique. La marque communautaire qui ne désigne pas une zone géographique connue du public pertinent, s’agissant d’un simple « lieu-dit » est valide quand bien même le lieu-dit serait mentionné sur des cartes géographiques, cette indication étant à destination d’un public local ou souhaitant précisément se rendre dans ce lieu, sans que ces circonstances permettent de considérer que ledit lieu-dit soit connu pour sa fabrication de vin dans l’ensemble du territoire français par le consommateur de telles boissons moyennement attentif. Critère de l’intérêt généralII est admis que l’article 7, paragraphe 1, c) du Règlement sur la marque communautaire poursuit avant tout un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous de telle sorte qu’il a pour vocation d’empêcher que de telles indications soient réservées à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Dès lors, une telle prohibition n’a de sens que si l’usage de cette provenance géographique à titre de marque a pour effet de priver les tiers de pouvoir user de cette même indication pour décrire la qualité de leurs produits alors qu’ils se trouvent dans la même zone géographique. En l’espèce, il n’a pas été porté atteinte, du fait de l’usage à titre de marque de ladite indication géographique, au but d’intérêt général poursuivi par les dispositions de l’article 7 tendant à permettre que les signes ou indications descriptives puissent être librement utilisés par tous. Pour rappel, en application de l’article 4 du règlement (CE) 110207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, sont susceptibles de constituer une marque communautaire « tous les signes susceptibles d’une représentation graphique (..) à la condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ». Aux termes de l’article 7 paragraphe 1 « sont refusés à l’enregistrement (..) b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; / c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ; / d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ». Enfin, en application de l’article 52, la nullité de la marque communautaire est déclarée (…)« a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ». Il résulte de ces articles que le caractère distinctif d’une marque signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises et que ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a, lequel en l’espèce doit être constitué des consommateurs moyens de vin. En l’espèce, quand bien même les termes « mas » et « dame » sont en soi usuels ou banals, ils conservent, lorsqu’ils sont associés l’un à l’autre, un caractère distinctif, en raison de leur caractère ni nécessaire ni générique pour désigner du vin, produit visé dans l’enregistrement de la marque, permettant ainsi pour le public visé de garantir l’origine du produit afin de permettre à celui-ci d’individualiser les produits ou services du titulaire de la marque. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qu’un lieu-dit dans le contexte des marques communautaires ?Un lieu-dit est une appellation géographique qui peut être utilisée pour désigner un endroit spécifique, souvent associé à une production locale, comme le vin. Dans le cadre du Règlement sur la marque communautaire, un lieu-dit peut être enregistré même s’il n’est pas largement connu du public. Cela signifie qu’un nom géographique, même s’il figure sur des cartes, peut être considéré comme valide pour l’enregistrement d’une marque, tant qu’il n’est pas reconnu comme un lieu de production viticole par le grand public. Cela permet aux producteurs locaux d’utiliser des noms qui pourraient ne pas être familiers à un consommateur moyen, tout en préservant la possibilité pour d’autres d’utiliser ces indications pour décrire leurs propres produits. Quel est l’objectif de l’article 7 du Règlement sur la marque communautaire ?L’article 7, paragraphe 1, c) du Règlement sur la marque communautaire vise à protéger l’intérêt général en garantissant que les signes ou indications descriptives ne soient pas réservés à une seule entreprise. Cet article stipule que les indications géographiques doivent pouvoir être utilisées librement par tous, afin d’éviter qu’une entreprise ne monopolise un terme qui pourrait décrire la qualité ou l’origine d’un produit. Ainsi, si une marque utilise une indication géographique, cela ne doit pas empêcher d’autres producteurs situés dans la même zone de l’utiliser pour décrire leurs propres produits. L’objectif est de maintenir une concurrence équitable et de garantir que les consommateurs aient accès à des informations précises sur les produits. Comment le caractère distinctif d’une marque est-il évalué ?Le caractère distinctif d’une marque est évalué en fonction de sa capacité à identifier un produit comme provenant d’une entreprise spécifique, permettant ainsi de le distinguer des produits d’autres entreprises. Cette évaluation se fait par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et à la perception du public pertinent, qui, dans ce cas, est constitué des consommateurs de vin. Il est important de noter que même si certains termes peuvent être considérés comme usuels, leur association peut conférer un caractère distinctif. Par exemple, les termes « mas » et « dame », bien que banals individuellement, peuvent, lorsqu’ils sont combinés, créer une marque distinctive pour un vin. Quelles sont les conséquences d’une marque enregistrée contraire aux dispositions de l’article 7 ?Si une marque est enregistrée en violation des dispositions de l’article 7, elle peut être déclarée nulle. L’article 52 du Règlement stipule que la nullité d’une marque communautaire peut être prononcée si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7, qui interdit l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif ou composées exclusivement de signes descriptifs. Cela signifie que si une marque ne respecte pas ces critères, elle ne pourra pas être protégée, ce qui permet à d’autres entreprises d’utiliser les mêmes indications géographiques pour leurs produits, préservant ainsi la liberté d’utilisation dans le commerce. Cette mesure vise à garantir que les indications descriptives restent accessibles à tous les acteurs du marché. |
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