Protection juridique des pots de crème de beauté

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Protection juridique des pots de crème de beauté
L’Essentiel : La protection juridique des pots de crème de beauté repose sur la distinction entre concurrence déloyale et parasitisme. Pour qu’un pot soit protégé, il doit représenter une valeur économique individualisée. En revanche, un modèle commun, utilisé par plusieurs acteurs du secteur, ne peut prétendre à cette protection. La charge de la preuve incombe à celui qui allègue un acte de parasitisme, qui doit démontrer que son modèle a été copié de manière injustifiée, procurant un avantage concurrentiel. Dans le cas de Filorga, les preuves d’investissements spécifiques et d’une valeur économique individualisée n’ont pas été établies, rendant la demande irrecevable.

Pour donner prise à une condamnation pour parasitisme, un modèle de pot de crème de beauté (exploité par Filorga) doit constituer une valeur économique individualisée.

En revanche n’est pas protégeable, un pot qui s’inscrit dans un fonds commun en matière de contenants de crèmes de beauté, qui est également utilisé par un grand nombre d’acteurs économiques du secteur des cosmétiques pour présenter des soins du visage.

La concurrence déloyale et le parasitisme

La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

Deux notions distinctes

Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.

La charge de la preuve des investissements spécifiques

La charge de la preuve incombe au demandeur à l’action.

En l’espèce, si les appelants invoquent indifféremment des actes de concurrence déloyale et parasitaire, ils n’invoquent ni ne démontrent l’existence d’un risque confusion dans l’esprit du public mais dénoncent le comportement de la société Filorga qui se serait appropriée dans un but lucratif et sans bourse délier une valeur économique de la société Faca, procurant à leur adversaire un avantage concurrentiel injustifié. ce qui relève exclusivement d’actes de parasitisme.

En outre, si les appelants reprochent à la société Filorga un acte contraire aux usages loyaux du commerce rendu possible en raison de leurs relations commerciales passées auxquelles elle a mis fin, ils n’étayent pas davantage ce grief.

Si les sociétés Faca démontrent que la réalisation du pot T65 a nécessité la réalisation de trois séries de croquis et que ce dernier présente des qualités techniques et esthétiques qui ne sont au demeurant pas niées par la société Filorga, elles échouent cependant à faire la preuve que ce modèle précis constituerait une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire spécifique et ayant fait l’objet d’investissements particuliers.

Ainsi, les deux seules pièces produites attestant d’investissements conséquents réalisés dans l’achat de nouvelles machines notamment pour fabriquer des contenants et produire des volumes plus importants sont insuffisants à caractériser cette valeur pour ce produit spécifique.

Les appelants revendiquent également la forte identité de leur pot suite à son exploitation par la société Filorga dans ses campagnes publicitaires. Cependant, outre que les sociétés Faca ne peuvent se prévaloir des investissements en communication et en publicité consentis par la société Filorga pour promouvoir ses produits, ce n’est pas le pot Faca dans son intégralité qui a ainsi été exploité mais, uniquement, sa partie basse sans le couvercle, la marque Filorga et le produit lui-même étant largement mis en avant.

Au demeurant, le fait que la société Filorga ait cherché à acquérir les droits sur ce modèle ne peut, à lui seul, être considéré comme démontrant l’existence de la valeur économique alléguée, plutôt que résultant d’une volonté de l’intimée de rentabiliser ses investissements publicitaires pour exploiter au mieux ses gammes de produits cosmétiques et s’assurer de leur préservation.

Enfin, ce pot, qui s’inscrit dans un fonds commun en matière de contenants de crèmes de beauté, est également utilisé par un grand nombre d’acteurs économiques du secteur des cosmétiques pour présenter des soins du visage, de sorte que le trouble illicite causé par les agissements parasitaires reprochés à la société Filorga n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.

C’est en conséquence à juste titre que le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que le parasitisme dans le contexte de la concurrence déloyale ?

Le parasitisme, dans le cadre de la concurrence déloyale, se réfère à une situation où une personne physique ou morale tire un avantage économique injustifié en copiant une valeur économique individualisée d’autrui. Cette notion est distincte de la concurrence déloyale, qui se concentre sur le risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. Pour qu’un acte soit qualifié de parasitaire, il doit démontrer que l’auteur a agi de manière lucrative et sans justification, en s’appropriant le fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel ou d’investissements réalisés par une autre entité.

Quels sont les critères pour établir une valeur économique individualisée ?

Pour qu’un produit, comme un pot de crème de beauté, soit considéré comme ayant une valeur économique individualisée, il doit être le résultat d’un savoir-faire spécifique et d’investissements particuliers. Dans le cas évoqué, le pot de crème de beauté exploité par Filorga doit être unique et ne pas s’inscrire dans un fonds commun de contenants utilisés par d’autres acteurs du secteur. Si le produit est trop similaire à d’autres sur le marché, il ne pourra pas bénéficier de la protection contre le parasitisme.

Quelle est la charge de la preuve dans les cas de parasitisme ?

La charge de la preuve incombe au demandeur, c’est-à-dire à la partie qui allègue le parasitisme. Dans le cas présent, les appelants n’ont pas réussi à prouver l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. Ils ont dénoncé le comportement de Filorga, mais n’ont pas démontré que le pot en question constituait une valeur économique individualisée. Les preuves fournies, telles que des croquis et des investissements dans des machines, n’étaient pas suffisantes pour établir cette valeur.

Comment la liberté du commerce et de l’industrie influence-t-elle ces notions ?

Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie stipule qu’un produit ou un service sans droit de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, tant qu’il n’y a pas de risque de confusion ou de captation parasitaire. Cela signifie que, dans le cadre de la concurrence, les entreprises doivent naviguer entre la protection de leurs créations et la possibilité pour d’autres de reproduire des produits similaires, tant que cela ne nuit pas à l’exercice loyal du commerce.

Quels éléments ont été considérés par le juge dans cette affaire ?

Le juge a examiné plusieurs éléments, notamment les preuves d’investissements spécifiques et la nature du produit en question. Les appelants ont échoué à prouver que le pot T65 avait une valeur économique individualisée, malgré des investissements dans des machines et des croquis. De plus, le fait que Filorga ait utilisé une partie du pot dans ses publicités n’a pas suffi à établir un acte de parasitisme, car cela ne prouvait pas que le pot dans son intégralité avait été exploité. Le juge a donc confirmé qu’il n’y avait pas lieu à référé.

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