La protection juridique des emballages « revigorée »

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La protection juridique des emballages « revigorée »
L’Essentiel : La reprise fautive d’emballage constitue un acte de concurrence déloyale, justifiant l’indemnisation du préjudice subi par la société victime. En l’espèce, la société FMG international a imité les emballages de Multigros C&C, économisant ainsi sur les coûts de développement et de publicité. Cette imitation a induit en erreur une partie de la clientèle, créant une confusion entre les produits. Selon les articles 1240 et 1241 du code civil, toute faute causant un dommage engage la responsabilité de son auteur. L’imitation, lorsqu’elle vise à tromper le consommateur, est caractéristique d’une concurrence déloyale.

Il s’infère nécessairement de la reprise à l’identique d’un emballage (riz) un acte de concurrence déloyale qui justifie l’indemnisation du préjudice de la société victime, préjudice fût-il seulement moral.

Reprise fautive d’emballage

En l’espèce, par la reprise des emballages de la demanderesse, il est vraisemblable que la société FMG international a économisé des frais de développements et de publicité.

En outre, elle a pu capter une partie de sa clientèle croyant acheter le produit de la société Multigros C&C.

Les articles 1240 et 1241 du code civil

Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”, et “chacun est responsable du dommage qu’il a cause non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”

Il est constant que la liberté du commerce autorise tout acteur économique à attirer vers lui la clientèle de son concurrent.

L’imitation d’un concurrent n’est pas, en tant que telle, fautive, à moins que ne soit utilisés des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce.

La volonté de créer une confusion

Cependant, l’imitation du signe d’un concurrent afin de créer dans l’esprit du public une confusion de nature à tromper et détourner la clientèle est caractéristique d’actes de concurrence déloyale.

L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits en prenant en compte le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté du signe imité, l’originalité ou la notoriété du signe copié.

Copie d’un emballage alimentaire

En l’occurence, la société FMG a commencé à exploiter le signe acquis dès avril 2021, sous des packaging identiques à ceux de la société Multigros, aux droits de laquelle vient la société Multigros C&C.

Il est constaté que es caractères chinois sont les mêmes et placés au même endroit, le code couleur est quasi identique, l’image représentant des paysans dans un champ utilisée est la même et les mentions présentes sont identiques. Les différences entre les produits sont marginales.

Un consommateur ne pourra les distinguer, sauf à vérifier les coordonnées du distributeur au dos du produit créant un risque de confusion. Il en va de même de l’identité des signes semi-figuratifs utilisés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la reprise fautive d’emballage ?

La reprise fautive d’emballage, comme dans le cas de la société FMG international, peut entraîner des conséquences significatives pour la société victime. En effet, en utilisant les emballages de la demanderesse, FMG a probablement économisé des frais de développement et de publicité, ce qui constitue un avantage concurrentiel déloyal. De plus, cette pratique peut également induire en erreur les consommateurs, qui peuvent croire qu’ils achètent un produit de la société Multigros C&C, alors qu’il s’agit en réalité d’un produit concurrent. Cela peut entraîner une perte de clientèle pour la société victime, ainsi qu’un préjudice moral, justifiant ainsi une demande d’indemnisation.

Quels articles du code civil sont pertinents dans ce contexte ?

Les articles 1240 et 1241 du code civil sont particulièrement pertinents dans le cadre de la concurrence déloyale. L’article 1240 stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Cela signifie que toute action causant un préjudice à autrui peut entraîner une obligation de réparation. L’article 1241 précise que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Ces articles établissent donc la responsabilité des acteurs économiques en cas de dommages causés à leurs concurrents, renforçant ainsi la protection contre les actes de concurrence déloyale.

Quelles sont les conditions pour qu’une imitation soit considérée comme fautive ?

L’imitation d’un concurrent n’est pas automatiquement considérée comme fautive. Pour qu’elle le soit, il faut que des procédés illicites ou contraires aux usages loyaux du commerce soient utilisés. En d’autres termes, la simple imitation d’un produit ou d’un emballage n’est pas en soi répréhensible. Cependant, si l’imitation vise à créer une confusion dans l’esprit du public, cela peut être caractérisé comme un acte de concurrence déloyale. L’appréciation de la faute doit être faite de manière concrète et circonstanciée, en tenant compte de divers facteurs tels que le caractère servile de l’imitation, l’ancienneté du signe imité, ainsi que l’originalité ou la notoriété du signe copié.

Comment la confusion peut-elle être établie dans le cas d’une copie d’emballage alimentaire ?

Dans le cas de la société FMG, la confusion est établie par plusieurs éléments. FMG a commencé à exploiter un emballage identique à celui de la société Multigros dès avril 2021. Les caractères chinois sont identiques et placés au même endroit, le code couleur est presque identique, et l’image représentant des paysans dans un champ est la même. Les mentions présentes sur les emballages sont également identiques, et les différences entre les produits sont marginales. Cela signifie qu’un consommateur moyen pourrait avoir du mal à distinguer les deux produits, sauf en vérifiant les coordonnées du distributeur au dos de l’emballage, ce qui crée un risque de confusion significatif.

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