L’Essentiel : La SAS Agicap a tenté de protéger l’originalité de son interface logicielle, mais a échoué à démontrer cette originalité. Les caractéristiques revendiquées, telles que la présentation spécifique de l’interface et la structuration de la FAQ, n’ont pas été jugées suffisamment créatives pour refléter la personnalité de l’auteur. En conséquence, les demandes basées sur le droit d’auteur ont été rejetées. En revanche, la SAS Agicap pourrait envisager une action en parasitisme, car une copie servile de son logiciel a été constatée, entraînant un risque de confusion pour les consommateurs et engageant la responsabilité de la SAS Trezy. |
Face à une copie servile de l’interface d’un logiciel, si l’originalité de ladite interface n’est pas établie, reste à l’éditeur la possibilité d’agir sur le fondement du parasitisme. Absence d’originalitéLa SAS Agicap a revendiqué sans succès, au titre des caractéristiques originales du logiciel Agicap, une présentation spécifique de l’interface de son logiciel, orientée de façon à promouvoir et présenter les différentes fonctionnalités proposées par la solution Agicap et à en faciliter la compréhension pour les visiteurs du site (appelée User Interface, ou l’UI, le terme UI (acronyme de l’anglais : User Interface), interface utilisateur en français, désigne le positionnement des différents éléments graphiques) : des fonctionnalités précises, spécialement mises en forme, optimisées et agencées entre elles pour correspondre aux attentes des petites entreprises dans leur gestion courante des affaires (appelée « User eXpérience », ou l’UX, le terme UX (acronyme de l’anglais : User eXperience), expérience utilisateur en français, désigne l’expérience vécue par l’utilisateur pendant son interaction) une FAQ, faisant office de manuel d’utilisation du logiciel, spécialement structurée pour i) aider l’utilisateur lors de ses premières utilisations et ii) lui permettre de trouver rapidement des réponses pratiques et conviviales à toutes ses interrogations opérationnelles” (conclusions Agicap page 14).
La preuve de l’originalitéPour rappel, conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. L’action en parasitismeAux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la copie servile invoquée par la SAS Agicap des pages de son logiciel “solution Agicap” est établie par les constats d’huissier, desquels il résulte que le site internet accessible à l’adresse reprend à l’identique, à l’exception du remplacement du nom Agicap par le nom Trezy, certains ayant toutefois été omis lors de la copie, la plupart des pages du logiciel “solution Agicap”, en particulier celles intitulées “connecter une banque”, “changer la maille de saisie des objectifs”, “mettre à jour mon mot de passe et mes identifiants bancaires”, “catégoriser une opération bancaire”, “inviter un utilisateur”.
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Q/R juridiques soulevées : Quelles sont les implications de l’absence d’originalité dans le cas de la SAS Agicap ?L’absence d’originalité dans le cas de la SAS Agicap a des conséquences juridiques significatives. En effet, la SAS Agicap a tenté de revendiquer des droits d’auteur sur son logiciel en se basant sur des caractéristiques qu’elle considérait comme originales. Cependant, ces caractéristiques se sont révélées être des considérations générales et des définitions qui ne traduisent pas un effort créatif distinctif. Cela signifie que la SAS Agicap n’a pas réussi à prouver que son logiciel portait l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce qui est une condition essentielle pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Par conséquent, ses demandes fondées sur le droit d’auteur ont été rejetées, ce qui souligne l’importance de démontrer l’originalité d’une œuvre pour bénéficier de la protection juridique.Comment la loi définit-elle l’originalité d’une œuvre ?Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’originalité d’une œuvre est intrinsèquement liée à la personnalité de son auteur. Cela signifie que dès qu’une œuvre est créée, l’auteur jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir des formalités. L’article L.112-1 précise que ce droit s’applique à toute œuvre de l’esprit, indépendamment de sa forme d’expression ou de sa destination. Pour qu’une œuvre soit protégée, elle doit être originale, c’est-à-dire qu’elle doit refléter l’empreinte de la personnalité de son auteur et ne pas être une simple reprise d’éléments communs. En cas de contestation, c’est à l’auteur de prouver cette originalité en identifiant les éléments qui traduisent sa personnalité.Qu’est-ce que l’action en parasitisme et comment s’applique-t-elle dans ce contexte ?L’action en parasitisme, selon l’article 1240 du code civil, concerne les actes qui causent un dommage à autrui par la faute d’un individu. Dans le cadre de la concurrence déloyale, cette action peut être engagée lorsque la reproduction d’un produit ou d’un signe crée un risque de confusion sur son origine. Dans le cas de la SAS Agicap, il a été établi que la société Trezy avait copié de manière servile des pages de l’interface du logiciel Agicap. Cette copie, qui ne respectait pas l’originalité et qui a conservé des éléments identifiables de la marque Agicap, a entraîné un risque de confusion pour les consommateurs. Ainsi, la SAS Trezy a été jugée responsable d’un acte de concurrence déloyale, car elle a tiré profit des efforts et de la notoriété de la SAS Agicap sans avoir investi dans le développement de son propre produit.Quels éléments sont pris en compte pour apprécier la concurrence déloyale ?L’appréciation de la concurrence déloyale repose sur plusieurs critères, notamment le risque de confusion sur l’origine du produit, le caractère servile de la reproduction, et l’ancienneté de l’usage. Il est essentiel d’examiner de manière concrète et circonstanciée les faits de l’affaire. Cela inclut l’analyse de la manière dont le produit a été reproduit, la fréquence de cette reproduction, ainsi que l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Dans le cas de la SAS Agicap, les constats d’huissier ont montré que le site de Trezy reprenait à l’identique plusieurs pages du logiciel Agicap, ce qui a été déterminant pour établir la responsabilité de Trezy dans un acte de concurrence déloyale. |
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