L’Essentiel : Monsieur [B] [T] [I], né le 19 mai 1998, est hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4] depuis le 14 novembre 2024, suite à une admission en soins psychiatriques prononcée par le représentant de l’État. Cette décision, fondée sur l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, est motivée par des troubles schizophréniques ayant conduit à des comportements violents. Le 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi pour prolonger son hospitalisation, confirmant ainsi la nécessité de soins en raison de son état clinique et du risque qu’il représente pour autrui.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [B] [T] [I], né le 19 mai 1998, est hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4]. Il est représenté par Me Frédéric Teffo, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est la personne à l’origine de la saisine, tandis que le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 22 novembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 14 novembre 2024, le représentant de l’État a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [T] [I] sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé [4]. Aucun élément du dossier ne fait état de mesures de soins antérieures ordonnées pour lui. Saisine du juge des libertés et de la détentionLe 22 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] [I]. Le ministère public a également exprimé son avis par écrit à cette date. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Me Frédéric Teffo a été entendu. Motifs de la poursuite de l’hospitalisationSelon l’article L. 3213-1, l’admission en soins psychiatriques est justifiée par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du juge des libertés et de la détention. Monsieur [B] [T] [I] a été admis le 14 novembre 2024 en raison de troubles schizophréniques, ayant entraîné des comportements violents sur la voie publique. État clinique et évaluation médicaleLes certificats médicaux indiquent que Monsieur [B] [T] [I] présente un délire persécutif et une extrême dangerosité, ayant agressé un autre patient. Son état clinique ne permet pas son audition. Les éléments médicaux confirment que les conditions justifiant son hospitalisation complète sans consentement demeurent, en raison du risque qu’il représente pour la sûreté des personnes et l’ordre public. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] [I]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue le 25 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ?L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ainsi, pour qu’une admission soit justifiée, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié atteste de la nécessité de soins en raison de troubles mentaux. Ce cadre légal vise à protéger à la fois le patient et la société, en assurant que les mesures de soins sont prises dans un contexte de dangerosité avérée. Quelles sont les obligations du juge des libertés et de la détention selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir dans un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée par le représentant de l’État. Le juge doit examiner si les conditions justifiant l’hospitalisation complète sans consentement demeurent réunies. Il doit également s’assurer que le patient présente toujours un risque pour la sûreté des personnes ou pour l’ordre public. Cette procédure garantit un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, protégeant ainsi les droits des patients. Quels éléments médicaux sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?Pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, le juge se base sur des éléments médicaux, notamment des certificats et avis médicaux. Dans le cas de Monsieur [B] [T] [I], les certificats médicaux indiquent qu’il souffre de troubles schizophréniques, avec des manifestations de dangerosité, telles que l’agression d’un tiers et des comportements violents. L’avis médical du 21 novembre 2024 souligne un délire persécutif et une extrême dangerosité, confirmant que le patient a agressé un autre patient. Ces éléments démontrent que les conditions ayant justifié l’hospitalisation restent présentes, justifiant ainsi la décision du juge de prolonger la mesure. Quelle est la portée de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a une portée significative, car elle ordonne la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] [I]. Cette décision est susceptible d’appel, ce qui permet à la défense de contester la mesure. De plus, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. Cela souligne l’urgence et la nécessité de protéger la sécurité publique tout en respectant les droits du patient. Ainsi, le cadre légal assure un équilibre entre la protection des individus et la sécurité de la société. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09699 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HVU
MINUTE: 24/2322
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance de roulement du 25 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [B] [T] [I]
né le 19 Mai 1998 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [T] [I].
Depuis cette date, Monsieur [B] [T] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [T] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 22 Novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] [I] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 novembre 2024.
A l’audience du 25 Novembre 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [B] [T] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [T] [I] a été admis en soins psychiatriques le 14 novembre 2024 sur décision du représentant de l’Etat du 14 novembre 2024.
Les certificats médicaux joints au dossier rapportent qu’il a été hospitalisé du fait de troubles schizophréniques s’étant manifestés notamment par des troubles sur la voie publique (agression d’un tiers et dégradation d’un véhicule de police).
L’avis médical du 21 novembre 2024 rapporte que le patient présente un délire persécutif et une extrême dangerosité, qu’il a notamment agressé un autre patient autiste.
Le patient n’est pas auditionnable ce jour en raison de son état clinique.
Il résulte des éléments médicaux au dossier que les conditions ayant justifié l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé restent à ce jour réunies en ce qu’il présente encore un risque pour la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] [I].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [T] [I] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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