Protection des images en 3D

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Protection des images en 3D

L’Essentiel : La protection juridique des images en 3D soulève des défis, notamment en matière de créativité. Selon l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, seules les œuvres originales peuvent bénéficier du droit d’auteur. Dans le cas d’une image représentant la cour d’honneur du palais de Monaco, la société de production a tenté de prouver son originalité par des choix esthétiques. Cependant, l’image ne présente pas d’éléments créatifs distincts, se contentant de reproduire des éléments existants. En conséquence, elle ne peut prétendre à la protection prévue par la loi, n’ayant pas l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Protection des créations assistées par ordinateur

La protection juridique des images en 3 dimensions peut être problématique en raison de la technique utilisée lorsqu’elle laisse peu de marge de manœuvre en termes de créativité (création assistée par ordinateur).

Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.  Il est en outre constant que l’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.  Enfin il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur d’établir et de caractériser l’originalité de l’oeuvre.

En l’espèce, concernant l’image en trois dimensions représentant la cour d’honneur du palais de Monaco en perspective, la société de production, pour en justifier l’originalité, fait valoir que le concept de « cathédrale à ciel ouvert » a été matérialisé dans la cour d’honneur par l’intermédiaire d’objets divers dont la disposition et la conception ne relèvent pas de contraintes techniques, les deux escaliers principaux ayant été transformés et ornementés afin d’y intégrer l’autel au centre.   Or, l’image en 3D litigieuse ne comporte ni croix en bois, ni décoration florale, ni même ornementation des balustrades de l’escalier.

En outre, si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’objet de l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Absence de protection d’une image en 3D

Or en l’espèce, l’image revendiquée en 3D ne fait que reprendre les éléments existants en pierre dans ladite cour d’honneur, laquelle depuis 1959 est aménagée tous les étés afin d’y accueillir des concerts à ciel ouvert de l’orchestre de Monte Carlo, l’orchestre pouvant se tenir au centre de l’escalier tandis que le public est assis, dans une forme de théâtre, sur des rangs de chaises disposées au pied et face à l’escalier.  Il s’ensuit que l’image litigieuse qui représente en 3D ladite cour d’honneur aménagée de façon à répondre aux contraintes techniques de maximisation de la capacité compte tenu de l’importance de l’évènement du mariage princier, mais aussi de l’arrivée des différents protagonistes par une allée centrale et deux allées latérales également nécessaires pour la sécurité, ne procède d’aucun effort créatif ni d’aucun choix arbitraire portant l’empreinte de la personnalité de son auteur de nature à lui conférer la protection au titre du droit d’auteur. En conséquence, les images litigieuses ne bénéficient pas de la protection prévue par le livre I du code de la propriété intellectuelle.

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les critères de protection des œuvres par le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, selon l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle. Pour bénéficier de cette protection, une œuvre doit être originale, ce qui signifie qu’elle doit refléter l’empreinte de la personnalité de son auteur.

L’originalité se manifeste à travers des choix esthétiques et des partis pris qui confèrent à l’œuvre une physionomie propre. Il est donc essentiel que l’auteur établisse et caractérise cette originalité pour revendiquer ses droits.

En résumé, la protection par le droit d’auteur repose sur l’originalité et l’expression personnelle de l’œuvre, indépendamment de sa forme ou de son genre.

Pourquoi l’image en 3D de la cour d’honneur du palais de Monaco n’est-elle pas protégée ?

L’image en 3D de la cour d’honneur du palais de Monaco ne bénéficie pas de la protection du droit d’auteur car elle ne présente pas d’originalité suffisante. En effet, cette image reprend des éléments existants, tels que les structures en pierre de la cour, sans apporter d’effort créatif ou de choix arbitraire.

De plus, l’image a été conçue pour répondre à des contraintes techniques spécifiques, notamment pour maximiser la capacité d’accueil lors d’événements comme des concerts. Cela signifie que l’œuvre ne se démarque pas de manière significative des œuvres déjà connues, ce qui est un critère essentiel pour établir l’originalité.

Ainsi, l’absence d’éléments créatifs distinctifs et l’utilisation d’une représentation fonctionnelle conduisent à la conclusion que l’image en 3D ne peut pas être protégée par le droit d’auteur.

Quelles sont les implications de l’absence de protection pour les créations assistées par ordinateur ?

L’absence de protection pour les créations assistées par ordinateur, comme l’image en 3D de la cour d’honneur, a des implications significatives pour les créateurs. Sans la protection du droit d’auteur, les auteurs ne peuvent pas revendiquer leurs droits sur l’œuvre, ce qui les expose à des risques de plagiat ou d’utilisation non autorisée.

Cela peut également décourager l’innovation et la créativité, car les artistes et les concepteurs peuvent hésiter à investir du temps et des ressources dans des créations qui ne seront pas protégées.

En outre, cela soulève des questions sur la manière dont les œuvres numériques et assistées par ordinateur peuvent être évaluées en termes d’originalité et de créativité, ce qui pourrait nécessiter une réévaluation des lois sur la propriété intellectuelle pour s’adapter à l’évolution des technologies.


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