L’Essentiel : L’exploitation de l’image d’un modèle déposé, sous une forme différente, n’est pas systématiquement considérée comme une contrefaçon. Selon le Règlement CE n° 6/2002 et le code de la propriété intellectuelle, les droits liés à un dessin ou modèle ne s’appliquent pas aux reproductions à des fins d’illustration ou d’enseignement, à condition qu’elles respectent les pratiques commerciales loyales. La protection se limite à l’apparence du produit, et non à son image. Ainsi, reproduire l’image d’un modèle sur un autre support, comme un vêtement, ne constitue pas une incorporation et n’est pas une contrefaçon.
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Exploiter l’image d’un modèle déposé sous une forme différente (exemple : un dessin) n’est pas nécessairement constitutif de contrefaçon. Dans cette affaire, le seul acte de contrefaçon imputé à une société résidait dans la reproduction de l’image de ses modèles de baskets compensées (Isabel Marant). Exceptions au monopole du déposantL’article 20 c « Limitation des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire » du Règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 et l’article L 513-6 du code de la propriété intellectuelle disposent que les droits conférés par un dessin ou modèle communautaire ne s’exercent pas à l’égard d’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée, l’article L 513-6 du code de la propriété intellectuelle reprenant cette limitation qu’elle ne soumet toutefois pas à l’exigence de citation de la source. La notion de reproduction doit être analysée à l’aune de l’objet et de l’étendue de la protection. A cet égard, conformément aux dispositions des articles 3 et 19 du Règlement, le titre protège l’apparence d’un produit ou la partie d’un produit, qui s’entend de tout article industriel ou artisanal, contre son utilisation dans un autre produit l’incorporant. Ainsi, le produit est protégé à travers son apparence : il est l’unique support de la protection limitée à son aspect visible. Son image ne bénéficie en tant que telle d’aucune protection au titre du droit des dessins et modèles à la différence d’une œuvre de l’esprit au sens de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle. D’ailleurs, l’incorporation visée au titre de la contrefaçon se définissant comme le fait de faire entrer une matière dans une autre, elle suppose l’intégration du produit lui-même dans un autre produit et non la simple apposition de son image sur un support quelconque. Aussi, la reproduction de l’image d’un modèle, en l’occurrence le dessin d’une chaussure, sur un vêtement ou un mug n’est pas assimilable à l’incorporation du modèle, le produit lui-même n’étant pas physiquement intégré dans l’article litigieux. En conséquence, la reproduction invoquée n’était pas un acte de contrefaçon en droit des dessins et modèles communautaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions dans lesquelles la reproduction d’un dessin ou modèle n’est pas considérée comme une contrefaçon ?La reproduction d’un dessin ou modèle n’est pas considérée comme une contrefaçon si elle est effectuée à des fins d’illustration ou d’enseignement, conformément à l’article 20 c du Règlement CE n° 6/2002 et à l’article L 513-6 du code de la propriété intellectuelle. Ces actes doivent être compatibles avec les pratiques commerciales loyales et ne doivent pas porter indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle. Il est également important de noter que, bien que l’article L 513-6 stipule que la source doit être indiquée, cette exigence n’est pas nécessaire pour que la reproduction soit considérée comme légale. Comment la notion de reproduction est-elle définie dans le contexte des dessins et modèles ?La notion de reproduction doit être analysée en fonction de l’objet et de l’étendue de la protection accordée. Selon les articles 3 et 19 du Règlement, la protection s’applique à l’apparence d’un produit ou d’une partie de celui-ci, qui inclut tout article industriel ou artisanal. La protection est donc limitée à l’aspect visible du produit, et son image, en tant que telle, ne bénéficie pas de protection au titre du droit des dessins et modèles. Cela signifie que la simple représentation d’un produit, comme un dessin de chaussure, sur un autre support, tel qu’un vêtement ou un mug, ne constitue pas une incorporation du produit lui-même, ce qui est essentiel pour établir une contrefaçon. Qu’est-ce que l’incorporation dans le cadre de la contrefaçon de dessins et modèles ?L’incorporation, dans le cadre de la contrefaçon de dessins et modèles, se définit comme le fait d’intégrer un produit dans un autre. Cela implique que le produit protégé doit être physiquement intégré dans un autre produit pour que cela soit considéré comme une contrefaçon. Ainsi, la simple reproduction de l’image d’un modèle sur un autre support ne constitue pas une incorporation. Par exemple, reproduire le dessin d’une chaussure sur un mug ne signifie pas que la chaussure elle-même est intégrée dans le mug. Cette distinction est cruciale pour déterminer si un acte constitue ou non une contrefaçon en vertu des lois sur les dessins et modèles communautaires. Pourquoi la reproduction de l’image d’un modèle sur un support différent n’est-elle pas considérée comme une contrefaçon ?La reproduction de l’image d’un modèle sur un support différent, comme un vêtement ou un mug, n’est pas considérée comme une contrefaçon car elle ne répond pas à la définition d’incorporation. Le produit lui-même n’est pas physiquement intégré dans l’article litigieux, ce qui est une condition essentielle pour établir une contrefaçon. En conséquence, même si l’image d’un modèle est reproduite, cela ne constitue pas une violation des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire, car la protection est limitée à l’apparence du produit et non à son image. |
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