L’Essentiel : Une victime a saisi un juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection à l’égard de son conjoint, un dirigeant d’entreprise. Les moyens de recours ont été dirigés contre les décisions fixant la résidence des enfants, organisant le droit de visite du père et déterminant la contribution de l’époux aux charges du mariage. Un des moyens conteste l’attribution à la mère de l’exercice exclusif de l’autorité parentale. En application de la législation, il n’est pas nécessaire de statuer sur le moyen irrecevable concernant la résidence des enfants et le droit de visite, les autres moyens n’étant pas de nature à entraîner la cassation.
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Contexte de la DemandeSelon l’arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 2023), une victime a saisi un juge aux affaires familiales par requête du 19 avril 2022 pour obtenir une ordonnance de protection à l’égard de son conjoint, un dirigeant d’entreprise. Examen des Moyens de RecoursConcernant le premier moyen et le deuxième moyen, ces derniers sont dirigés contre les décisions de l’arrêt ayant fixé la résidence des enfants, organisé le droit de visite du père et déterminé le montant de la contribution de l’époux aux charges du mariage. Le deuxième moyen, dans sa seconde branche, conteste également l’attribution à la mère de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants. Décision sur les MoyensEn application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui est irrecevable concernant les chefs de l’arrêt relatifs à la résidence des enfants, au droit de visite du père et à la contribution de l’époux. De plus, le premier moyen, le deuxième moyen dans sa seconde branche, ainsi que le troisième moyen, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir une ordonnance de protection ?L’ordonnance de protection est régie par l’article 515-9 du Code civil, qui stipule que « le juge aux affaires familiales peut, à la demande de la victime de violences, ordonner toutes mesures nécessaires pour protéger cette dernière et ses enfants ». Cette ordonnance peut être demandée lorsque la victime est exposée à des violences physiques ou psychologiques de la part de son conjoint. Il est important de noter que la demande doit être accompagnée de preuves des violences subies, et le juge doit examiner la situation de manière urgente pour garantir la sécurité de la victime et des enfants. Comment se déroule la fixation de la résidence des enfants en cas de séparation ?La fixation de la résidence des enfants est encadrée par l’article 373-2 du Code civil, qui précise que « le juge aux affaires familiales statue sur la résidence des enfants en tenant compte de l’intérêt de ceux-ci ». Le juge doit évaluer divers facteurs, tels que la stabilité de l’environnement familial, les besoins affectifs et matériels des enfants, ainsi que la capacité de chaque parent à répondre à ces besoins. Il est également essentiel que le juge prenne en considération les souhaits des enfants, en fonction de leur âge et de leur maturité, afin de garantir une décision qui respecte leur bien-être. Quelles sont les modalités de droit de visite du parent non gardien ?Le droit de visite est régi par l’article 373-2-9 du Code civil, qui indique que « le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale a droit à un droit de visite et d’hébergement ». Ce droit doit être exercé dans l’intérêt de l’enfant et peut être aménagé par le juge en fonction des circonstances. Le juge peut également imposer des conditions spécifiques pour garantir la sécurité de l’enfant, notamment en cas de violences antérieures. Comment est déterminée la contribution aux charges du mariage ?La contribution aux charges du mariage est régie par l’article 214 du Code civil, qui stipule que « les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ». Cette contribution peut inclure les dépenses liées à l’entretien du foyer, à l’éducation des enfants, ainsi qu’à d’autres frais nécessaires à la vie commune. Le juge doit donc examiner les ressources de chaque époux pour établir un montant équitable, en tenant compte des besoins de la famille et des capacités financières de chacun. |
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 février 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° C 23-13.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025
M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-13.181 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Caen, domicilié en son parquet général, place Gambetta, 14050 Caen, cedex 4,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen,12 janvier 2023), par requête du 19 avril 2022, Mme [I] a saisi un juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection à l’égard de son conjoint, M. [N].
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu’il est dirigé contre les chefs de l’arrêt ayant fixé la résidence des enfants, organisé le droit de visite du père et fixé le montant de la contribution de l’époux aux charges du mariage, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu’il est dirigé contre le chef de l’arrêt attribuant à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants et le troisième moyen
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