Fichier des acteurs de la communication
Quel que soit le domaine d’activité concerné, un annuaire professionnel est parfaitement éligible à la protection des bases de données. Dans cette affaire, le fichier des acteurs de la communication (dénommé « Le Fac ») a été qualifié de base de données mais l’éditeur n’a pu prouver le volume des extractions illicites (en dépit de la présence d’adresses emails piégées).
Droits de l’éditeur d’un annuaire professionnel
L’éditeur d’un annuaire professionnel dispose du statut de producteur de base de données au sens de l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, à savoir « la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants ». Ce statut est appliqué dès lors que l’éditeur établit que la constitution, la vérification ou la présentation de la base a fait l’objet d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel (du point de vue qualitatif ou quantitatif). Cette protection est indépendante des droits d’auteur.
A cet égard, la CJUE, dans quatre arrêts du 9 novembre 2004 (The British Horseracing Board Ltd et a. c/ William Hill Organization tdaffaires Fixtures Marketing Ltd c/ Oy Veikkaux Ab, Svenska Spel AR et Organismosprognostikon agononpodosfairou AE), a précisé que « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit s ‘entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base », à l’exclusion des « moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données ». La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci, à l’exclusion des « moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d’éléments par la suite rassemblés dans une base de données ».
En l’occurrence, l’éditeur justifiait par la production des livres de paie qu’elle employait une équipe de huit documentalistes pour mettre à jour sa base de données. Des dépenses précises étaient également engagées à ce titre : fourniture des serveurs informatiques, dépenses de communications téléphoniques, frais de marketing …
Preuve insuffisante des extractions illicites
Une nouvelle fois et en dépit de la preuve de la réception de messages à des adresses mails pièges introduites par l’éditeur de l’annuaire, les juges ont considéré que qu’aucun élément ne venait accréditer le volume des extractions illicites. L’éditeur a ainsi échoué dans la démonstration d’une extraction globale ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base de données.
L’alternative juridique
L’introduction d’email pièces ne semble plus très efficace (bien que permettant d’avertir l’éditeur d’opérations suspectes sur sa base). Conseil d’expert : la preuve des extractions illicites aurait pu être apportée d’une autre manière : la désignation d’une expertise / ordonnance sur requête afin d’identifier les emails sortants envoyés à partir des serveurs SMTP de la société poursuivie (ou historique des envois de son prestataire d’emailing). |
→ Questions / Réponses juridiques
Qu’est-ce que le fichier des acteurs de la communication ?Le fichier des acteurs de la communication, également connu sous le nom de « Le Fac », est un annuaire professionnel qui regroupe des informations sur divers acteurs du secteur de la communication. Ce fichier a été qualifié de base de données, ce qui lui confère une certaine protection juridique. Cependant, l’éditeur n’a pas réussi à prouver le volume des extractions illicites, malgré la présence d’adresses emails piégées. Cela soulève des questions sur l’efficacité des mesures de protection mises en place pour sauvegarder les données contenues dans ce fichier. Quels sont les droits de l’éditeur d’un annuaire professionnel ?L’éditeur d’un annuaire professionnel bénéficie du statut de producteur de base de données, tel que défini par l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce statut est accordé à la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements nécessaires à la constitution de la base de données. Pour bénéficier de cette protection, l’éditeur doit démontrer qu’il a engagé des investissements financiers, matériels ou humains substantiels. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que l’investissement doit être compris comme les moyens consacrés à la recherche et au rassemblement des éléments existants, excluant les coûts liés à la création de nouveaux éléments. Comment l’éditeur a-t-il justifié ses investissements ?L’éditeur a justifié ses investissements en produisant des livres de paie qui démontraient l’emploi d’une équipe de huit documentalistes chargés de mettre à jour la base de données. De plus, il a présenté des dépenses précises, telles que la fourniture de serveurs informatiques, les frais de communication téléphonique et les coûts de marketing. Ces éléments visaient à prouver que des ressources substantielles avaient été allouées à la gestion et à la mise à jour de la base de données. Pourquoi la preuve des extractions illicites a-t-elle été jugée insuffisante ?Malgré la réception de messages à des adresses emails pièges, les juges ont estimé que l’éditeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments pour prouver le volume des extractions illicites. L’éditeur a échoué à démontrer qu’il y avait eu une extraction globale ou même partielle, qualitativement ou quantitativement substantielle, de la base de données. Cette décision souligne l’importance de fournir des preuves concrètes et mesurables pour soutenir les allégations d’extractions illicites. Quelle alternative juridique pourrait être envisagée ?L’utilisation d’emails pièges pour détecter des opérations suspectes sur la base de données semble avoir perdu de son efficacité. Un conseil d’expert suggère que la preuve des extractions illicites aurait pu être établie par d’autres moyens, comme la désignation d’une expertise ou une ordonnance sur requête. Cela aurait permis d’identifier les emails sortants envoyés à partir des serveurs SMTP de la société poursuivie, ou d’examiner l’historique des envois de son prestataire d’emailing, offrant ainsi une méthode plus robuste pour prouver les extractions illicites. |
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