L’Essentiel : Monsieur [Z] [F], né le 17 novembre 1979 à [Localité 4] (Maroc), est hospitalisé à l’EPS de [5] depuis le 28 décembre 2024. Sa saisine a été initiée par la directrice de l’établissement, qui a demandé la poursuite de son hospitalisation complète en raison de troubles mentaux. Lors de l’audience du 6 janvier 2025, les observations de son avocat ont été prises en compte. Le juge a ordonné la continuation de l’hospitalisation, justifiée par l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats, laissant les dépens à la charge de l’État.
|
Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [Z] [F], né le 17 novembre 1979 à [Localité 4] (Maroc), est hospitalisé à l’EPS de [5] depuis le 28 décembre 2024. Il est représenté par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par la directrice de l’EPS de [5], qui a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [F]. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit le 3 janvier 2025. Procédure judiciaireLe 2 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F]. Lors de l’audience du 6 janvier 2025, les observations de l’avocat ont été entendues, et l’affaire a été mise en délibéré. Motifs de l’hospitalisationConformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation de Monsieur [Z] [F] repose sur deux conditions : l’impossibilité de son consentement en raison de troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. Son état mental nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi son hospitalisation complète. État de santé de Monsieur [Z] [F]Monsieur [Z] [F] a été hospitalisé en raison de troubles mentaux, notamment des comportements d’errance et de bizarrerie. Les certificats médicaux indiquent un mutisme, une attitude de retrait, ainsi qu’un état psychotique chronique avec des signes de dissociation et de ralentissement psychomoteur. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F], considérant que son état mental justifie cette mesure. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 6 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves. Il est donc essentiel que les deux critères soient vérifiés pour justifier une hospitalisation sans consentement. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Cela signifie que le juge doit examiner la situation du patient et décider si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté. Le respect de ce délai est crucial pour assurer la protection des droits des patients. Quels éléments médicaux ont justifié la décision de poursuivre l’hospitalisation de Monsieur [Z] [F] ?Dans le cas de Monsieur [Z] [F], plusieurs éléments médicaux ont été présentés pour justifier la poursuite de son hospitalisation. Le certificat médical des 24 heures a mentionné un mutisme et une attitude de retrait, tandis que celui des 72 heures a indiqué qu’il s’agissait d’un patient psychotique chronique en rupture de suivi et de traitement. Il a été décrit comme dissocié, ralenti, quasi catatonique, avec un ralentissement psychomoteur et un rationalisme morbide. L’avis médical du 03 janvier 2025 a également souligné que son état n’était pas compatible avec une présentation devant le juge des libertés et de la détention. Ces éléments médicaux démontrent que Monsieur [Z] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats, justifiant ainsi la poursuite de son hospitalisation complète. Quelle est la portée de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a plusieurs implications importantes. Elle ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F], ce qui signifie que le patient continuera à recevoir des soins psychiatriques dans un cadre sécurisé. De plus, l’ordonnance précise que cette décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui permet à l’hôpital de mettre en œuvre immédiatement la décision sans attendre l’éventuel appel. Enfin, les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à la procédure ne seront pas à la charge du patient ou de sa famille. Cette ordonnance assure ainsi une continuité des soins tout en respectant les droits du patient. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OIT
MINUTE: 25/0032
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [Z] [F]
né le 17 Novembre 1979 à [Localité 4] (MAROC) ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], sis [Adresse 1]
absent représenté par Me Niamé DOUCOURE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025
Le 28 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [F].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 02 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025.
A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Niamé DOUCOURE, conseil de Monsieur [Z] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [Z] [F] a été hospitalisé à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent à compter du 28 12 2024 à la suite de troubles mentaux de type errance et de bizzarererie-inadaptation.
Le certificat médical des 24 heures mentionne notamment un mutisme et une attitude de retrait ; celui des 72 heures fait état de ce qu’il s’agit d’un patient psychotique chronique en rupture de suivi et de traitement ; il est dissocié, ralenti, quasi catatonique avec ralentissement psychomoteur : il présente un rationalisme morbide.
L’avis motivé du 03 01 2025 mentionne qu’il présente un ralentissement psychomoteur et une attitude catatonique ; l’avis médical fait état de ce que son état n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire