L’Essentiel : Madame [P] [M], née le 28 janvier 1968, est hospitalisée à l’EPS DE [5] sous curatelle renforcée. Le 14 novembre 2024, sa directrice a ordonné son admission en soins psychiatriques, effective rétroactivement au 13 novembre. Son état de santé, marqué par des troubles du comportement et des idées délirantes, a conduit à une hospitalisation complète. Lors de l’audience du 21 novembre, Me Kenza LARBI a présenté ses observations. Le juge a confirmé la nécessité de soins sans consentement, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation, avec exécution provisoire, en raison de l’incapacité de consentement de la patiente.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [P] [M], née le 28 janvier 1968, réside à [Localité 3] et est hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office. La mesure de curatelle renforcée est en place, et M. [O] [L] est absent. La directrice de l’établissement et le ministère public sont également absents, ce dernier ayant transmis ses observations par écrit le 20 novembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 14 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a décidé de l’admission de Madame [P] [M] en soins psychiatriques, avec effet rétroactif au 13 novembre 2024. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 18 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations et audienceLe ministère public a communiqué son avis par écrit le 20 novembre 2024. Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Me Kenza LARBI a présenté les observations de Madame [P] [M]. L’affaire a été mise en délibéré. Conditions de poursuite des soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être remplies pour que des soins psychiatriques soient administrés sans consentement : l’incapacité de consentement due à des troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans les douze jours suivant l’admission. État de santé de Madame [P] [M]Madame [P] [M] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement, avec des signes d’excitation psychomotrice et d’irritabilité. Son état était préoccupant, avec un discours incohérent et des idées de persécution. Malgré une apparente amélioration, elle continue de présenter des idées délirantes et un déni de sa maladie. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Madame [P] [M] a expliqué avoir été arrêtée par la police le 12 novembre 2024 après un incident mineur. Elle a mentionné avoir arrêté son traitement en raison de l’absence de perception de son allocation, croyant ainsi ne plus être malade. Elle a exprimé son accord pour rester à l’hôpital pour le moment. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a constaté que les éléments médicaux justifiaient l’impossibilité de consentement de Madame [P] [M] et la nécessité de soins sous surveillance médicale constante. En conséquence, il a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres. Il est essentiel de noter que l’hospitalisation complète doit être justifiée par des éléments médicaux attestant de l’incapacité de la personne à consentir aux soins, ainsi que de la nécessité d’une surveillance médicale constante. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission du patient. Le juge est saisi par le directeur de l’établissement, et son rôle est de vérifier la légalité de la mesure d’hospitalisation, en s’assurant que les conditions prévues par la loi sont respectées. Il doit examiner les éléments médicaux et les circonstances entourant l’hospitalisation pour garantir que les droits du patient sont protégés. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?La personne hospitalisée en soins psychiatriques a des droits fondamentaux, notamment le droit d’être informée de son état de santé et des traitements proposés. Elle a également le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention, comme le prévoit l’article L. 3211-12-1. De plus, le patient a le droit d’être assisté par un avocat, ce qui a été respecté dans le cas de Madame [P] [M] avec la présence de Me Kenza LARBI. Il est crucial que ces droits soient respectés pour garantir une protection adéquate des patients, en particulier dans des situations où leur consentement est remis en question. Comment se déroule la procédure d’hospitalisation complète ?La procédure d’hospitalisation complète commence par une décision du directeur de l’établissement, suivie de la saisine du juge des libertés et de la détention. L’article L. 3211-12-1 précise que le juge doit statuer sur la mesure d’hospitalisation dans un délai de douze jours après l’admission. Lors de l’audience, le juge examine les éléments médicaux, entend les observations de l’avocat du patient et prend en compte l’avis du ministère public. Cette procédure vise à garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits du patient sont respectés tout au long du processus. Le juge peut ordonner la poursuite de l’hospitalisation ou, au contraire, décider de la levée de la mesure si les conditions légales ne sont plus remplies. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09583 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GZB
MINUTE: 24/2301
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [P] [M]
née le 28 Janvier 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],
Présente assistée de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
CURATELLE RENFORCEE
M. [O] [L]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [K]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [M], avec prise d’effets au 13 novembre 2024.
Depuis cette date, Madame [P] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 18 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.
A l’audience du 21 Novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Madame [P] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [P] [M] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (père de sa fille), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 14 novembre 2024 avec prise d’effets au 13 novembre 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement. Il ressort des certificats initiaux que la patiente présentait une excitation psychomotrice, une irritabilité. Elle était incurique et amaigrie, sa présentation était négligée. Son discours était incohérent, désorganisé avec rationalisation morbide de ses troubles du comportement et de sa mise en danger. Elle était dans le déni de ses troubles. Elle présentait des idées de persécution envers sa famille, ses voisins et l’institution psychiatrique. Elle était opposante aux soins.
L’avis motivé en date du 19 novembre 2024 mentionne que la patiente est calme. La présentation n’est pas adaptée. La patiente est surmaquillée, a des sourires inadaptés et se montre familière. Elle verbalise des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques. Elle a des demandes inadaptées. Son discours n’est pas cohérent et ses idées sont mal organisées. Elle est dans le déni de sa maladie.
A l’audience, Madame [P] [M] indique qu’elle a été arrêtée par la police le 12 novembre 2024 après avoir été dénoncée par un voisin parce qu’elle avait écrasé sa cigarette dans l’escalier, sans risque d’incendie. Elle explique que les policiers l’ont amenée à [5] sans justification. Elle indique avoir connu sa première hospitalisation en 2013. Elle explique qu’elle avait un traitement mais qu’elle avait arrêté parce qu’elle avait constaté qu’elle ne percevait plus l’AAH et en avait déduit qu’elle n’était plus malade. Elle indique qu’elle suit un nouveau protocole médical qui lui convient. Elle est d’accord pour rester à l’hôpital pour le moment.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [P] [M] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [M].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en chambre du conseil, dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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