L’Essentiel : Monsieur [H] [N], né le 29 décembre 2000 en Haïti, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 5] depuis le 17 novembre 2024, suite à une admission en soins psychiatriques. Représenté par Me Frédéric Teffo, il a été placé sous hospitalisation complète après une tentative de suicide. Lors de l’audience du 25 novembre, le juge a examiné les conditions de sa poursuite d’hospitalisation, constatant que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. En conséquence, il a ordonné la poursuite de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [H] [N], né le 29 décembre 2000 en Haïti, est actuellement hospitalisé à l’EPS de [Localité 5]. Il est représenté par Me Frédéric Teffo, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement et le ministère public sont absents, bien que ce dernier ait transmis ses observations par écrit le 22 novembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 17 novembre 2024, la directrice de l’EPS de [Localité 5] a décidé d’admettre Monsieur [H] [N] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 21 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Procédure judiciaireLors de l’audience du 25 novembre 2024, Me Frédéric Teffo a présenté les observations de Monsieur [H] [N]. L’affaire a été mise en délibéré, et le juge a examiné les conditions de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et qu’il nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours après l’admission. État de santé de Monsieur [H] [N]Monsieur [H] [N] a été admis pour péril imminent suite à une tentative de suicide, avec des antécédents de syndrome dépressif. Les certificats médicaux indiquent qu’il n’y a pas eu d’amélioration clinique, et le patient n’a pas commencé à critiquer ses troubles. Lors de l’audience, il a ressenti des vertiges et a été transporté aux urgences. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a constaté que les troubles mentaux de Monsieur [H] [N] rendent impossible son consentement et justifient une hospitalisation complète. En conséquence, il a ordonné la poursuite de cette mesure d’hospitalisation. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves. Il est donc essentiel que les deux critères soient vérifiés pour justifier une hospitalisation complète, ce qui a été le cas pour Monsieur [H] [N], dont les troubles mentaux rendaient impossible son consentement et nécessitaient une surveillance médicale constante. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3. Dans le cas de Monsieur [H] [N], la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger son hospitalisation complète, conformément à ces exigences légales. Le juge a examiné les éléments médicaux et a constaté que l’état de santé du patient justifiait la poursuite de la mesure, ce qui est en accord avec les dispositions légales. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?Les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique sont protégés par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3211-2 qui stipule que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont proposés. De plus, l’article L. 3211-3 précise que le consentement du patient est requis pour toute intervention, sauf dans les cas où ce consentement est impossible en raison de l’état mental du patient. Dans le cas de Monsieur [H] [N], son incapacité à consentir en raison de ses troubles mentaux a été reconnue, ce qui a permis de justifier l’hospitalisation sans son accord. Cependant, il est important de noter que le patient a le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas avec Me Frédéric TEFFO, qui a été entendu lors de l’audience. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation d’hospitalisation complète ?La décision de prolongation d’hospitalisation complète a des conséquences significatives pour le patient, notamment en termes de droits et de conditions de soins. Selon l’article L. 3211-12-1, la poursuite de l’hospitalisation complète doit être justifiée par des éléments médicaux démontrant que l’état du patient nécessite une surveillance médicale constante. Dans le cas de Monsieur [H] [N], le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de l’absence d’amélioration clinique et de la nécessité de soins immédiats. Cette décision permet de garantir que le patient reçoit les soins appropriés tout en respectant les procédures légales en matière de protection des droits des personnes hospitalisées. Il est également important de noter que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09695 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HSN
MINUTE: 24/2319
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance de roulement du 25 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [H] [N]
né le 29 Décembre 2000 en HAITI
[Adresse 1]
CCAS
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5],
Absent (e) représenté (e) par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 novembre 2024.
Le 17 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [N].
Depuis cette date, Monsieur [H] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 21 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 novembre 2024.
A l’audience du 25 Novembre 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [H] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [N] a été admis en soins psychiatriques le 17 novembre 2024, pour péril imminent.
Les certificats médicaux joints au dossier qu’il a été hospitalisé à la suite d’une tentative de suicide dans un contexte d’injonctions hallucinatoires; qu’il était auparavant en soins libres pour un syndrome dépressif.
La mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 22 mai 2024.
L’avis médical du 22 novembre 2024 rapporte qu’il n’y a pas d’amélioration clinique, le patient n’ayant pas amorcé une critique de ses troubles.
Le patient est absent à l’audience ce jour; l’hôpital nous informe que présent à l’audience, le patient a ressenti des vertiges et a été transporté aux services des urgences de l’Hôpital de [Localité 4].
Il résulte des éléments médicaux au dossier que Monsieur [H] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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