L’Essentiel : Madame [W] [I], née le 30 décembre 1970 au Cameroun, est hospitalisée à l’EPS DE [7] depuis le 11 novembre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Représentée par Me Kenza LARBI, elle a vu son admission validée par le juge des libertés le 19 novembre 2024. Le conseil a soulevé un moyen de nullité concernant les certificats médicaux, mais le juge a rejeté cette demande, confirmant la nécessité de l’hospitalisation en raison de troubles persistants et de comportements agressifs. La décision a été rendue à Bobigny, avec exécution provisoire.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [W] [I], née le 30 décembre 1970 au Cameroun, est actuellement hospitalisée à l’EPS DE [7]. Elle est représentée par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, à l’origine de la saisine, est absente, tout comme le ministère public, qui a cependant transmis ses observations par écrit le 18 novembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 11 novembre 2024, la directrice de l’EPS DE [7] a décidé d’admettre Madame [W] [I] en soins psychiatriques, entraînant une hospitalisation complète. Le 15 novembre 2024, cette décision a été portée devant le juge des libertés et de la détention pour validation de la poursuite de l’hospitalisation. L’audience a eu lieu le 19 novembre 2024, où les observations de l’avocat ont été entendues. Arguments du conseil et motifs de nullitéLe conseil de Madame [W] [I] a soulevé un moyen de nullité, arguant que les certificats médicaux manquaient de motivation, notamment celui des 72 heures qui indiquait une amélioration. Cependant, les éléments médicaux attestent de troubles du comportement, justifiant l’hospitalisation. Le juge a donc rejeté le moyen de nullité. Conditions de poursuite de l’hospitalisationSelon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète nécessite que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et qu’une surveillance médicale constante soit nécessaire. Madame [W] [I] a été hospitalisée sous contrainte en raison de comportements agressifs. Les certificats médicaux indiquent une persistance des troubles, justifiant la poursuite de l’hospitalisation. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [I], rejetant le moyen de nullité. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 19 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions nécessaires pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits de la personne sont respectés. En l’espèce, Madame [W] [I] a été hospitalisée en raison de troubles du comportement, notamment d’hétéro-agressivité, ce qui a conduit à la conclusion que son consentement était impossible. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité d’une hospitalisation complète, ce qui répond aux exigences de l’article précité. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Dans le cas de Madame [W] [I], la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète, ce qui est conforme à la procédure légale. Le juge a examiné les éléments médicaux et a constaté que l’état de la patiente justifiait la poursuite de l’hospitalisation, respectant ainsi les dispositions de l’article L. 3211-12-1. Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet du moyen de nullité dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique ?Le rejet du moyen de nullité signifie que les arguments avancés par le conseil de Madame [W] [I] concernant la motivation des certificats médicaux n’ont pas été retenus par le juge. Cela implique que les certificats médicaux, même s’ils mentionnent une amélioration, sont considérés comme suffisants pour justifier la poursuite de l’hospitalisation. En effet, le juge a constaté que les troubles de la patiente étaient toujours présents et rendaient son consentement impossible, ce qui est en accord avec les exigences des articles L. 3212-1 et L. 3211-12-1. Ainsi, la décision de rejet du moyen de nullité permet de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, garantissant la protection de la patiente et la nécessité de soins appropriés. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales, notamment le Code de la santé publique. Ces droits incluent le droit à l’information, le droit de contester l’hospitalisation, et le droit d’être assisté par un avocat. L’article L. 3211-2 du Code de la santé publique stipule que toute personne hospitalisée doit être informée de son état de santé et des soins qui lui sont proposés. De plus, l’article L. 3211-12-1 garantit le droit de la personne à contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. Dans le cas de Madame [W] [I], son avocat a été entendu lors de l’audience, ce qui témoigne du respect de ses droits. Il est essentiel que ces droits soient respectés pour assurer une protection adéquate des patients en soins psychiatriques. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09496 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GRO
MINUTE: 24/2293
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [W] [I]
née le 30 Décembre 1970 à [Localité 5] – CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7],
Présent (e) assisté (e) de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.
Le 11 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [I].
Depuis cette date, Madame [W] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 15 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.
A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Madame [W] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur le moyen de nullité
Le conseil de [W] [I] soutient que les certificats médicaux ne sont pas suffisamment motivés, le certificat médical des 72 heures faisant même état d’une amélioration qui semble s’inscrire dans le temps. En outre, l’avis du psychiatre sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation n’est pas suffisamment motivé.
Il résulte des éléments médicaux que [W] [I] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité, un discours désorganisé, une discordance idéo-affective (certificat du Dr [M]). La décision d’admission a donc bien été prise sur la base d’un certificat médical faisant état des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Par suite, les certificats médicaux rédigés ultérieurement, notamment le certificat des 72 heures, relèvent la persistance des troubles et l’ambivalence aux soins.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[W] [I] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent et ce le 12 novembre 2024 à effet au 11 novembre 2024, alors qu’elle présentait des troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité à l’encontre de sa mère.
Le certificat des 24 heures fait état d’agressivité et de bizzareries-inadaptation ; celui des 72 heures indique une réorganisation progressive du discours lequel reste pauvre, peu informatif. Il est noté quelques idées de persécution à l’encontre de la mère avec dissolution de la mobilisation affective. Elle reste réticente par rapport aux circonstances de son hospitalisation.
L’avis motivé du 18 novembre 2024 mentionne une humeur irritable, des propos de persécution, un jugement perturbé et une pensée paralogique.
A l’audience, [W] [I] indique avoir une santé fragile ; elle ne souhaite pas rester hospitalisée « dans ces conditions ».
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [W] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [I].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé[Adresse 1]n – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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