La protection des droits des personnes en soins psychiatriques face à l’hospitalisation sans consentement.

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La protection des droits des personnes en soins psychiatriques face à l’hospitalisation sans consentement.

L’Essentiel : Monsieur [V] [H], né le 14 juin 2001, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 8] depuis le 15 novembre 2024, sous hospitalisation complète. Sa situation a été examinée lors d’une audience le 26 novembre 2024, où Me Ségolène DURAND a présenté ses observations. Les documents médicaux révèlent des troubles du comportement, des signes hallucinatoires et un déni de son état. Conformément à la législation, le juge a conclu que son hospitalisation est justifiée, autorisant ainsi sa poursuite. L’ordonnance est notifiée et peut faire l’objet d’un appel, les dépens étant à la charge de l’État.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [V] [H], né le 14 juin 2001, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 8]. Il est assisté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 8], est absente, tout comme le tiers à l’origine de l’hospitalisation, Madame [E] [H]. Le ministère public a également fait parvenir ses observations par écrit.

Admission en soins psychiatriques

Le 15 novembre 2024, la directrice de l’EPS a décidé de l’admission de Monsieur [V] [H] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 20 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre cette hospitalisation. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 25 novembre 2024.

Audience et observations

Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Ségolène DURAND a présenté les observations de Monsieur [V] [H]. L’affaire a été mise en délibéré à cette date.

Conditions de l’hospitalisation complète

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’elle nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission.

État de santé de Monsieur [V] [H]

Les documents du dossier indiquent que Monsieur [V] [H] a été amené pour des troubles du comportement, avec des signes de bizarreries et des attitudes suggérant une activité hallucinatoire. L’avis médical du 22 novembre 2024 décrit un contact superficiel, une humeur neutre, des affects émoussés, et un déni total de son état. À l’audience, il a demandé la mainlevée de la mesure, affirmant ne pas comprendre la raison de son hospitalisation.

Conclusion du juge

Les éléments médicaux et les débats ont conduit à la conclusion que Monsieur [V] [H] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète. Par conséquent, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette mesure. L’ordonnance a été notifiée et est susceptible d’appel, avec les dépens à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions nécessaires pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits de la personne sont respectés.

En l’espèce, il a été établi que Monsieur [V] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, ainsi qu’un état mental nécessitant des soins immédiats, ce qui justifie l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée.

Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies et s’assurer que les droits du patient sont respectés.

Dans le cas de Monsieur [V] [H], le juge a été saisi dans les délais impartis et a statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, confirmant ainsi la nécessité de cette mesure.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?

Les droits des personnes hospitalisées en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales, notamment celles relatives à l’information et au consentement.

L’article L. 3211-2 du Code de la santé publique précise que toute personne hospitalisée doit être informée de son état de santé, des soins qui lui sont proposés, ainsi que des conséquences de ces soins.

De plus, l’article L. 3211-3 souligne que le consentement de la personne doit être recherché, sauf si son état mental ne le permet pas.

Dans le cas de Monsieur [V] [H], il a été constaté qu’il était dans un état d’anosognosie totale, ce qui signifie qu’il n’était pas en mesure de comprendre son état de santé ni de consentir aux soins.

Cela justifie la poursuite de l’hospitalisation sans son consentement explicite, tout en respectant les procédures légales en vigueur.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en hospitalisation complète ?

La décision de maintenir une personne en hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan médical que juridique.

Sur le plan médical, cela signifie que le patient continuera à recevoir des soins sous surveillance constante, ce qui est essentiel pour sa sécurité et son bien-être.

Juridiquement, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorise la poursuite de l’hospitalisation, ce qui implique que le patient ne peut pas quitter l’établissement sans autorisation.

De plus, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même si elle est susceptible d’appel.

Dans le cas de Monsieur [V] [H], cette décision permet de garantir qu’il recevra les soins nécessaires tout en respectant les procédures légales établies pour protéger ses droits.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09662 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HL3
MINUTE: 24/2324

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [H]
né le 14 Juin 2001 à
[Adresse 2]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 8], sis [Adresse 3] – [Localité 6]

présent assisté de Me DURAND Ségolène, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 8]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [E] [H]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024

Le 15 Novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [H].

Depuis cette date, Monsieur [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 8].

Le 20 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024

A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [V] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [V] [H] a été amené par sa famille pour troubles du comportemet à domicile avec bizarreries, présentat à l’examen u contact superficiel, des attitudes laissat supposer une activité hallucinatoire sous-jacente, avec déni des troubles et ambivalence aux soins ;

L’avis motivé du 22 novembre 2024 relevait :
Le contact est superficiel, évitement du regard, réticent.
Humeur paraissant neutre.
Les affects sont émoussés.
Attitude de contemplation.
Le discours est provoqué, type question-réponse, les réponses sont peu informatives.
Déni de l’état morbide et banalisation des troubles.
Anosognosie totale.
Acceptation passive des soins.

A l’audience, il demande mainlevée de la mesure, expliquant ignorer la raison de son hospitalisation et affirmant n’avoir aucune difficulté particulière ;

Il résulte ainsi des pièces médicales commes des débats à l’audience, que Monsieur [V] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [7] situé [Adresse 1] -[Localité 5]s, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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