L’Essentiel : Monsieur [D] [H], né le 6 janvier 2001, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 4] suite à une décision de la directrice de l’établissement le 30 mai 2024. Son admission en soins psychiatriques a été validée par le juge des libertés le 10 juin 2024, en raison de troubles du comportement. Le 21 novembre 2024, le directeur a sollicité la prolongation de son hospitalisation, soutenue par des avis médicaux soulignant la nécessité de soins. Malgré la demande de mainlevée de son avocat, le juge a confirmé la poursuite de l’hospitalisation, considérant l’impossibilité de consentement de Monsieur [D] [H].
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [D] [H], né le 6 janvier 2001, réside à un domicile indéterminé en région parisienne. Il est hospitalisé à l’EPS de [Localité 4], où il est représenté par Me SOUKOUNA Magou, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été effectuée par la directrice de l’EPS de [Localité 4], qui était absente lors des procédures. Le ministère public a également été absent, mais a transmis ses observations par écrit le 25 novembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 30 mai 2024, la directrice de l’établissement a décidé de l’admission de [D] [H] en soins psychiatriques. Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure le 10 juin 2024, entraînant une hospitalisation complète de [D] [H] à l’EPS de [Localité 4]. Poursuite de l’hospitalisationLe 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [H]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 25 novembre 2024. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA a présenté ses observations. Conditions de soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si son consentement est impossible et si son état nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être réévaluée par le juge dans un délai de six mois. État de santé de Monsieur [D] [H]Monsieur [D] [H] a été hospitalisé sous contrainte en raison de troubles du comportement sur la voie publique, avec des propos incohérents et des comportements dangereux. Le juge a prolongé cette mesure le 10 juin 2024, en raison de la persistance des symptômes, malgré l’absence de [H] depuis le 7 juin 2024. Évaluations médicales et demande de mainlevéeLes avis médicaux mensuels de juillet à octobre 2024 ont souligné la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte. Le conseil de [D] [H] a demandé la mainlevée de la mesure, arguant de l’absence prolongée de son client et de l’impossibilité d’évaluer son état mental. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a constaté que Monsieur [D] [H] présente des troubles mentaux anciens rendant impossible son consentement aux soins. Son état nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. La décision a été prise après des débats en audience publique, et l’ordonnance a été notifiée au parquet. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés. Il est essentiel que le consentement du patient soit respecté, sauf en cas d’incapacité à comprendre la nécessité des soins, ce qui est souvent le cas dans des situations de troubles mentaux graves. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. Ce délai commence à courir à partir de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation ou toute décision prise par le juge des libertés et de la détention. Il est crucial que le juge évalue la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation en tenant compte de l’état mental du patient et des avis médicaux, garantissant ainsi que les droits du patient sont respectés tout en assurant sa sécurité. Comment le juge évalue-t-il la nécessité de l’hospitalisation complète ?Selon l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Dans le cas de Monsieur [D] [H], le juge a pris en compte les avis médicaux qui soulignaient la persistance des troubles mentaux, rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante. Les éléments de preuve, tels que les certificats médicaux et les observations des professionnels de santé, sont cruciaux pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète. Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques ?Les droits du patient en matière de soins psychiatriques sont protégés par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3211-2 qui stipule que toute personne a le droit de recevoir des soins appropriés à son état de santé. De plus, le patient a le droit d’être informé sur son état de santé et sur les soins qui lui sont proposés, ainsi que le droit de consentir ou de refuser ces soins, sauf en cas d’incapacité à donner ce consentement. Il est donc impératif que le juge des libertés et de la détention prenne en compte ces droits lors de l’évaluation de la nécessité de l’hospitalisation complète, afin de garantir que les mesures prises sont justifiées et respectueuses des droits fondamentaux du patient. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09693 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HR4
MINUTE: 24/2327
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [D] [H]
né le 06 Janvier 2001 à
Domicile indéterminé en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4], sis [Adresse 2]
absent représenté par Me SOUKOUNA Magou, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024
Le 30 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [D] [H].
Le 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [D] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Le 21 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [D] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024
A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de [D] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
En l’espèce, Monsieur [D] [H] a été hospitalisé sous contrainte à la demande de tiers sur péril imminent le 30 mai 2024, pour troubles du comportement majeurs sur la voie publique avec propos incohérents, tentant de se jeter sous des voitures, angoissé et méfiant à l’examen, présentant un délire polymorphe mystique et messianique, dans le déni des troubles, refusant son hospitalisation ;
Le juge des libertés et de la détention a par ordonnance du 10 juin 2024, prolongé cette mesure, en considération de la persistance des symptomes relevés, en l’absence de Monsieur [H] en fugue du service depuis le 7 juin 2024 ;
Les avis médicaux mensuels successivements émis de juillet à octobre 2024, font tous état de la nécessité d’une réintégration pour la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet en dépit de la persistance de la fugue, qui rend son état non évaluable ;
Le conseil de la personne demande mainlevée de la mesure, en considération de son absence de l’établissement d’hospitalisation depuis presque six mois, estimant matériellement impossible pour les psychiatres d’évaluer son état mental, faisant état d’une absence de certificats et d’avis motivés probants sur son état de santé, soutenant qu’en conséquence, le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure de statuer sur le respect des droits de Monsieur [H].
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, Monsieur [H] a été hospitalisé à la demande d’un tiers dans le cadre d’un risque d’atteinte à son intégrité physique. Il a ainsi été hospitalisé, présentant des idées délirantes et un refus d’accès à des soins.
Le certificat médical initial met en exergue les troubles mentaux rendant impossible son consentement, et un état mental imposant une surveillance médicale constante. Les examens médicaux pratiqués dans la période d’observation, faisaient toujours état de la persistance du délire mystique avec éléents mégalomaniaques et messianiques avec totale adhésion, comportement étrange et désorganisé, anosognosie.L’avis motivé avant la précédente audience du juge des libertés et de la détention, soulignait la persistance du discours incohérent et du délire mystico-religieux à mécanisme hallucinatoire et intuitif, le déni total des troubles, la passivité des traitements ;
Il se déduit de l’ensemble, que Monsieur [D] [H] présente des troubles mentaux anciens, rendant actuellement impossible son consentement à des soins, alors que son état le nécessite, ce que confirme sa fugue depuis six moi, laquelle corrobore la persistance du déni des troubles et du refus des soins déjà soulignés ;
Il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, laquelle sera mise en oeuvre en cas de réintégration dans le service.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite ;
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [D] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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