L’Essentiel : Monsieur [O] [B], né le 21 avril 1958, est hospitalisé à l’établissement [3] depuis le 2 août 2023 en raison de troubles mentaux graves. Sa tutelle est assurée par Monsieur [J] [F], absent lors des procédures. Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a sollicité la poursuite de son hospitalisation complète, confirmée par le juge des libertés et de la détention. Malgré ses souhaits de quitter l’hôpital, son état clinique, marqué par des angoisses et des idées délirantes, justifie une surveillance médicale constante. Le juge a ordonné la continuation de la mesure, avec exécution provisoire.
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Informations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [O] [B], né le 21 avril 1958, réside actuellement dans un domicile indéterminé en région parisienne. Il est hospitalisé dans l’établissement [3] et est assisté par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office. La tutelle est assurée par Monsieur [J] [F], qui est absent lors des procédures. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par la directrice de l’établissement [3], qui est également absente. Le ministère public a fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025. Admission en soins psychiatriquesLe 2 août 2023, la directrice de [3] a décidé de l’admission de Monsieur [O] [B] en soins psychiatriques. Le 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure, conformément aux articles du Code de la santé publique. Depuis cette date, Monsieur [O] [B] est en hospitalisation complète. Poursuite de l’hospitalisationLe 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 8 janvier 2025. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI a présenté les observations de Monsieur [O] [B]. Motifs de la mesure de soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement, deux conditions doivent être remplies : l’impossibilité de consentement due à des troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans décision du juge dans un délai de six mois. État clinique de Monsieur [O] [B]Monsieur [O] [B] a été hospitalisé sans son consentement en raison d’une aggravation de son état clinique, caractérisé par des angoisses, une hétéro-agressivité, des idées délirantes, des hallucinations et une instabilité de l’humeur. Son consentement aux soins n’était pas recevable. Le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement par ordonnance du 24 juillet 2024. Observations de Monsieur [O] [B]Lors de l’audience, Monsieur [O] [B] a exprimé son désir de quitter l’hôpital, affirmant que sa présence était liée à des problèmes familiaux anciens. Bien qu’il ait déclaré que tout se passait bien à l’hôpital, il a insisté sur le fait qu’il ne souhaitait pas y rester et qu’il ne trouvait pas les médicaments utiles. Conclusion du jugeLes éléments médicaux présentés indiquent que Monsieur [O] [B] souffre de troubles mentaux qui rendent son consentement impossible et nécessitent une surveillance médicale constante. En conséquence, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B]. Décision finaleLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en audience publique, ordonnant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B], laissant les dépens à la charge de l’État et déclarant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces conditions sont essentielles pour garantir que les droits des patients sont respectés tout en assurant leur sécurité et celle des autres. Il est à noter que l’impossibilité de consentement doit être médicalement attestée, ce qui a été le cas pour Monsieur [O] [B], dont l’état clinique a été jugé instable et nécessitant une hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. Ce délai commence à courir à partir de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation ou de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention. Il est déterminant que le juge examine la situation du patient et détermine si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté. Dans le cas de Monsieur [O] [B], le juge a confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de l’instabilité de son état mental. Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques ?L’article L. 3211-2 du Code de la santé publique précise que toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé, y compris en matière psychiatrique. Cependant, ce droit peut être limité lorsque le patient est dans l’incapacité de consentir aux soins en raison de troubles mentaux. Dans le cas de Monsieur [O] [B], bien qu’il ait exprimé le souhait de quitter l’hôpital, son incapacité à consentir aux soins a été médicalement établie, ce qui a conduit à la poursuite de son hospitalisation. Il est important de noter que le respect des droits du patient doit être équilibré avec la nécessité de protéger sa santé et celle des autres. Comment se déroule la procédure de saisine du juge des libertés et de la détention ?La procédure de saisine du juge des libertés et de la détention est régie par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, qui exige que le directeur de l’établissement saisisse le juge pour toute prolongation de l’hospitalisation complète. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis médical justifiant la nécessité de maintenir le patient en soins. Le juge doit ensuite examiner les éléments du dossier, entendre les observations du patient et de son avocat, et statuer sur la poursuite de l’hospitalisation. Dans le cas de Monsieur [O] [B], la directrice de l’établissement a saisi le juge, qui a ensuite ordonné la poursuite de l’hospitalisation après avoir pris en compte les éléments médicaux et les déclarations du patient. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ONF
MINUTE: 25/48
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [O] [B]
né le 21 Avril 1958 à [Localité 2]
Domicile Indéterminé en Région Parisienne – DIRP
Etablissement d’hospitalisation : [3],
Présent assisté de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office
TUTELLE
Monsieur [J] [F]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [3]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 02 août 2023, la directrice de [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [B].
Le 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [O] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [3].
Le 3 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.
A l’audience du 9 janvier 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [O] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mandataire judiciaire) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 3 août 2023 avec prise d’effets au 02 août 2023 dans un contexte d’aggravation progressive de son état clinique depuis quelques semaines chez un patient psychotique chronique pris en charge au long cours et déjà hospitalisé, notamment en UMD. A l’examen médical initial, il était constaté des angoisses massives, une hétéro-agressivité verbale et de smenaces à l’encontre des patients, des soignants et des visiteurs. Il présentait une dissociation psychique, des idées délirantes de grandeur, des hallucinations majeures, une instabilité comportementale et une instabilité de l’humeur avec des crises de larmes. Il était relevé une mauvaise compliance aux traitements. Son consentement aux soins n’était pas recevable.
Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement.
L’avis motivé à 6 mois en date du 03 janvier 2025 mentionne que l’état clinique du patient reste instable et fluctuant. Il présente des périodes d’accalmie entrecoupées d’épisodes avec insultes. Il est relevé une régression des menaces, une labilité de l’humeur, des hallucinations acoustico-verbales, des idées délirantes de grandeur, une dissociation psychique, des stéréotypies et une anosognosie. Son consentement aux soins n’est pas recevable.
A l’audience, Monsieur [O] [B] déclare qu’il ne veut pas rester à l’hôpital. Il explique qu’il est à l’hôpital à cause de sa soeur pour un problème qui date de 1978. Il déclare qu’il travaillait à Rosny 2. Il indique que tout se passe bien à l’hôpital mais qu’il ne veut pas y rester. Il ne pense pas que les médicaments sont utiles pour lui. Il indique que c’est un “grand bordel” à l’hôpital et que les autres patients se foutent de sa gueule ce qu’il n’aime pas. Il voudrait sortir de l’hôpital et se rendre en Belgique dans un foyer. Il insiste sur le fait qu’il ne veut pas rester.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [O] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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