L’Essentiel : Monsieur [H] [T], né le 11 mars 1998, est hospitalisé à l’EPS DE [5] depuis le 24 décembre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Son admission en soins psychiatriques a été motivée par un péril imminent, avec des antécédents de troubles mentaux et de comportements agressifs. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, les observations de son avocat, Me Diaka CISSE, ont été présentées. Le juge des libertés a constaté que l’état de santé de Monsieur [H] [T] justifie une hospitalisation complète, ordonnant ainsi la poursuite de cette mesure.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [H] [T], né le 11 mars 1998 à [Localité 4], est hospitalisé à l’EPS DE [5]. Il est représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office, tandis que la directrice de l’établissement et le ministère public sont absents lors des procédures. Admission en soins psychiatriquesLe 24 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a décidé d’admettre Monsieur [H] [T] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 30 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis ses observations par écrit le 31 décembre 2024, en vue de la décision concernant la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [H] [T]. Audience et délibérationLors de l’audience du 2 janvier 2025, Me Diaka CISSE a présenté les observations de Monsieur [H] [T]. L’affaire a été mise en délibéré à cette date. Conditions de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et qu’il nécessite des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours. État de santé de Monsieur [H] [T]Monsieur [H] [T] a été hospitalisé sans son consentement en raison d’un péril imminent, avec des antécédents de troubles psychiatriques et de comportements agressifs. À l’examen médical, il a été constaté des propos incohérents, un délire de persécution, et un risque de mise en danger. Comportement et évaluation médicaleL’avis médical du 31 décembre 2024 indique que Monsieur [H] [T] présente des difficultés de contact, une irritabilité, et des comportements menaçants envers le personnel. Son état mental ne lui permet pas de se présenter devant le juge, et il a été placé en chambre d’isolement en raison de son agressivité. Conclusion du juge des libertésLe juge des libertés et de la détention a constaté que les troubles de Monsieur [H] [T] rendent impossible son consentement et justifient une hospitalisation complète. Par conséquent, il a ordonné la poursuite de cette mesure d’hospitalisation. Décision judiciaireLe tribunal judiciaire de Bobigny a statué en audience publique, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T], laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité publique et la nécessité de soins appropriés. Il est donc essentiel que les deux critères soient vérifiés pour justifier une hospitalisation sans consentement. Dans le cas de Monsieur [H] [T], son état mental, caractérisé par des troubles du comportement et un risque imminent de mise en danger, a été déterminant pour l’admission en soins psychiatriques. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Cela signifie que le juge doit examiner la situation du patient et décider si les conditions pour maintenir l’hospitalisation sont toujours réunies. Dans le cas présent, le juge a été saisi dans les délais impartis et a examiné les éléments médicaux fournis, qui indiquaient que l’état de Monsieur [H] [T] justifiait la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de son incapacité à consentir et de la nécessité de soins immédiats. Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques ?Les droits des patients en matière de soins psychiatriques sont protégés par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3211-2 qui stipule que toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé. De plus, l’article L. 3211-3 précise que le consentement du patient est requis pour tout acte de soins, sauf dans les cas où ce consentement est impossible en raison de l’état mental du patient. Dans le cas de Monsieur [H] [T], son incapacité à consentir en raison de ses troubles mentaux a conduit à une hospitalisation sans son accord. Toutefois, cette mesure est encadrée par la loi pour garantir que les soins soient fournis dans le respect de ses droits, tout en assurant sa sécurité et celle des autres. Quelles sont les conséquences de l’absence de consentement du patient pour l’hospitalisation ?L’absence de consentement du patient pour l’hospitalisation psychiatrique a des conséquences juridiques importantes. Selon l’article L. 3212-1, si un patient ne peut pas consentir en raison de troubles mentaux, il peut être hospitalisé sans son accord, mais cela doit être justifié par des raisons médicales. Dans le cas de Monsieur [H] [T], son hospitalisation a été justifiée par un péril imminent, ce qui a permis à la directrice de l’établissement de prendre la décision d’admission. Cependant, cette mesure doit être régulièrement réévaluée par le juge des libertés et de la détention pour s’assurer qu’elle reste nécessaire et proportionnée, garantissant ainsi que les droits du patient soient respectés tout au long de la procédure. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10983 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3H
MINUTE: 25/0008
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [H] [T]
né le 11 Mars 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent représenté par Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
Le 24 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [T].
Depuis cette date, Monsieur [H] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.
A l’audience du 02 janvier 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Monsieur [H] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [H] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 25 décembre 2024 avec prise d’effets au 24 décembre 2024 dans un contexte de rupture de traitement chez un patient connu pour trouble psychiatrique et ayant présenté des troubles du comportement à domicile à type d’hétéro agressivité envers sa famille. A l’examen médical initial, il était constaté des propos incohérents sous tendus par un délire de persécution mal systématisé, une anosognosie, une absence d’adhésion aux soins, un risque imminent de mise en danger.
L’avis motivé en date du 31 décembre 2024 mentionne que le contact est difficile, la mimique fermée. Le patient est réticent, il refuse de répondre aux questions du médecin. Il est noté une irritabilité et une tension interne. Il est instable sur le plan comportemental dans le service, avec menaces et passage à l’acte envers le personnel. Il est dans la toute puissance et dans le déni de ses troubles.
Monsieur [H] [T] n’est pas présent à l’audience. Il résulte de l’avis médical du 31 décembre 2024 que son état mental n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Le patient a été admis en chambre d’isolement le 29 décembre 2024 en raison de son hétéro-agressivité verbale et physique vis-à-vis du personnel de l’hôpital et d’un autre patient qu’il a frappé. Il est imprévisible et présente un discours incohérent, décousu, émaillé d’un délire de persécution à thématique interprétatif avec présence d’hallucinations acoustico-verbales. Il est toujours persécuté par sa famille et dit qu’il entend des voix qui font remonter les gens contre lui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [H] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [T],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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