L’Essentiel : Madame [W] [G], née le 11 novembre 1964, est hospitalisée à L’EPS [5] depuis le 31 décembre 2024, suite à une décision de la directrice. Son admission a été demandée en raison de troubles du comportement, et elle a été hospitalisée sans consentement. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, son avocat, Me Quentin DEKIMPE, a présenté ses observations. Le juge des libertés a constaté l’impossibilité de consentement de Madame [W] [G] et la nécessité de soins. Il a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et déclarant l’ordonnance exécutoire.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [W] [G], née le 11 novembre 1964, réside à [Localité 3] et est hospitalisée à L’EPS [5]. Elle est représentée par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office. Origine de la saisineLa saisine a été initiée par la directrice de L’EPS [5], qui est également absente lors des procédures. Hospitalisation et décisions judiciairesLe 31 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a décidé de l’admission de Madame [W] [G] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 6 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 8 janvier 2025. Audience et observationsLors de l’audience du 9 janvier 2025, Me Quentin DEKIMPE a présenté les observations de Madame [W] [G]. L’affaire a été mise en délibéré. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’un traitement immédiat soit nécessaire. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète doit être validée par le juge dans un délai de douze jours suivant l’admission. État de santé de Madame [W] [G]Madame [W] [G] a été hospitalisée sans son consentement, à la demande de son fils, en raison de troubles du comportement. À l’examen médical, elle présentait des propos incohérents, des idées délirantes et une agitation, tout en étant dans le déni de ses troubles. L’avis du 8 janvier 2025 a confirmé la présence de troubles psychiques graves. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge a constaté que les éléments médicaux justifiaient l’impossibilité de consentement de Madame [W] [G] et la nécessité de soins sous surveillance médicale constante. Par conséquent, il a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. Conclusion de l’audienceLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a statué en audience publique, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [G], laissant les dépens à la charge de l’État et déclarant que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge sous une forme moins contraignante. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est essentiel de noter que l’hospitalisation complète doit être justifiée par des éléments médicaux attestant de l’incapacité de la personne à consentir aux soins, ainsi que de la nécessité d’une surveillance médicale constante. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission du patient. Le juge est saisi par le directeur de l’établissement et doit examiner les éléments médicaux et les circonstances de l’hospitalisation pour décider de la poursuite ou non de la mesure. Cette procédure vise à garantir un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits des patients tout en tenant compte de leur état de santé. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?La personne hospitalisée en soins psychiatriques a des droits fondamentaux, notamment le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont prodigués. Elle a également le droit de contester son hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention, comme le prévoit l’article L. 3211-12-1. Il est important que la personne soit représentée par un avocat, ce qui a été le cas pour Madame [W] [G] avec Me Quentin DEKIMPE. De plus, même si la personne ne souhaite pas comparaître, son droit à une défense et à un recours effectif doit être respecté, garantissant ainsi une protection contre les abus potentiels dans le cadre de l’hospitalisation. Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?La décision du juge des libertés et de la détention a des conséquences directes sur la situation de la personne hospitalisée. Dans le cas de Madame [W] [G], le juge a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète, ce qui signifie que les soins psychiatriques se poursuivront sous surveillance médicale constante. Cette décision est susceptible d’appel, ce qui permet à la personne ou à son avocat de contester la décision si elle estime que ses droits n’ont pas été respectés. De plus, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même en cas d’appel. Cela souligne l’importance de la protection des droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OSB
MINUTE: 25/56
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [W] [G]
née le 11 Novembre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [5],
Absent (e) représenté (e) par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [N] [G]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 8 janvier 2025.
Le 31 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [G].
Depuis cette date, Madame [W] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 6 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 8 janvier 2025.
A l’audience du 9 Janvier 2025, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [W] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [G] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (fils) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 01 janvier 2025 avec prise d’effets au 31 décembre 2024 pour des troubles du comportement. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente tenait des propos incohérents, délirait. Il était relevé une agitation. Elle était dans le déni de ses troubles et refusait les soins psychiatriques.
L’avis motivé en date du 08 janvier 2025 mentionne que la patiente présente une labilité thymique, un syndrome de désorganisation avec réponses à côté, des fausses reconnaissances. Elle rapporte des idées délirantes à thème de persécution. Elle est dans le déni de ses troubles psychiques.
Madame [W] [G] n’est pas présente à l’audience. Il ressort des informations fournies par l’établissement qu’elle ne souhaite pas comparaitre devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [W] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [G].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 9 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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