L’Essentiel : Monsieur [V] [S], né le 15 mars 1983, est hospitalisé au Centre [6] depuis le 26 décembre 2024, sous la représentation de Me Ophélie BLONDEL. La directrice a décidé de son admission en soins psychiatriques. Le 31 décembre, elle a saisi le juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Le certificat médical initial indique une décompensation psychotique avec désinhibition. Lors de l’audience du 3 janvier 2025, l’avocat du patient a été entendu. Le juge a constaté l’impossibilité de consentement de Monsieur [V] [S] et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, décision susceptible d’appel.
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Informations sur le patientMonsieur [V] [S], né le 15 mars 1983 à [Localité 5], est hospitalisé au Centre [6] depuis le 26 décembre 2024. Il est représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement a pris la décision d’admission en soins psychiatriques, et le patient fait l’objet d’une hospitalisation complète. Procédure judiciaireLe 31 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 2 janvier 2025. Lors de l’audience du 3 janvier 2025, l’avocat du patient a été entendu, et l’affaire a été mise en délibéré. Évaluation médicaleSelon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et qu’il nécessite des soins immédiats. Le certificat médical initial indique que Monsieur [V] [S] souffre de décompensation psychotique avec désinhibition. Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures révèlent un discours désorganisé et un comportement désinhibé, avec une adhésion thérapeutique précaire. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a constaté que Monsieur [V] [S] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante. En conséquence, il a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. L’ordonnance a été notifiée au parquet et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur accès à des soins appropriés. Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats, ce qui a été établi dans le cas de Monsieur [V] [S], dont les troubles mentaux ont été clairement documentés. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Cela garantit un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, permettant ainsi de protéger les droits des patients. Dans le cas présent, le juge a été saisi dans les délais requis, et a statué sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation de Monsieur [V] [S]. Quelles sont les dispositions en cas d’urgence pour l’admission en soins psychiatriques ?L’article L.3212-3 du Code de la santé publique prévoit que, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade sur la base d’un seul certificat médical. Dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission doivent être rédigés par deux psychiatres distincts. Cette procédure d’urgence permet une réaction rapide face à des situations critiques, tout en maintenant un cadre légal pour protéger les droits des patients. Dans le cas de Monsieur [V] [S], l’hospitalisation a été justifiée par des éléments médicaux attestant de son état mental préoccupant. Comment se manifeste l’état mental de Monsieur [V] [S] selon les certificats médicaux ?Les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’hospitalisation décrivent un discours pauvre, laconique et désorganisé, ainsi qu’un comportement désinhibé. Monsieur [V] [S] banalise le motif de son hospitalisation et ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles, ce qui indique une altération de son jugement et de sa perception de la réalité. L’avis médical du 31 décembre 2024 souligne également un contact superficiel et un comportement désinhibé, ce qui renforce l’évaluation de son incapacité à consentir aux soins. Ces éléments sont cruciaux pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, car ils démontrent que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Quelle est la décision finale du juge des libertés et de la détention concernant Monsieur [V] [S] ?Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S], après avoir examiné les éléments présentés lors de l’audience. Cette décision a été prise en conformité avec les articles du Code de la santé publique, garantissant ainsi que les droits du patient soient respectés tout en assurant sa sécurité et celle des autres. Le juge a également laissé les dépens à la charge de l’État et a déclaré que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui permet une mise en œuvre immédiate de la décision. Cette décision souligne l’importance du contrôle judiciaire dans les mesures de soins psychiatriques, garantissant ainsi une protection adéquate des droits des patients. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10993 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OBE
MINUTE: 25/0020
Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [V] [S]
né le 15 Mars 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6], sis [Adresse 3]
absent représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de LE CENTRE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [S]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025
Le 26 décembre 2024 , la directrice de LE CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [S].
Depuis cette date, Monsieur [V] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [6].
Le 31 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025.
A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [V] [S], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial que Monsieur [V] [S], patient de 41 ans sous traitement pour psychose infantile et retard mental a été hospitalisé le 26 décembre 2024 pour décompensation psychotique avec désinhibition.
Aux termes des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, il est noté un discours pauvre, laconique et désorganisé avec un comportement désinhibé devant le personnel soignant. Il est précisé que Monsieur [V] [S] banalise le motif de son hospitalisation et ne reconnait pas le caractère pathologique de ses troubles. L’adhésion thérapeutique reste précaire.
L’avis médical motivé du 31 décembre 2024 fait mention d’un patient d’apparence calme, de contact superficiel avec un discours pauvre et incompréhensible. Il est précisé que Monsieur [V] [S] présente un comportement désinhibé avec passage à l’acte de masturbation en plein entretien.
A l’audience de ce jour, ce patient n’est pas comparant.
Son conseil n’a pas d’observation à faire valoir.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Cédric BRIEND
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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