L’Essentiel : Monsieur [K] [C] [T], né le 28 août 1972, est hospitalisé au Centre Hospitalier [4] depuis le 11 novembre 2024, suite à une décision du directeur. Son hospitalisation complète a été justifiée par des troubles mentaux avérés, rendant son consentement impossible. Le 19 novembre 2024, le juge des libertés a rejeté un moyen de nullité soulevé par son avocat, Me Kenza LARBI, et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation. Les certificats médicaux ont confirmé un état d’agitation et une décompensation de la schizophrénie, nécessitant une surveillance médicale constante. La décision a été rendue à Bobigny.
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Informations sur la personne en soins psychiatriquesMonsieur [K] [C] [T], né le 28 août 1972, est hospitalisé au Centre Hospitalier [4]. Il est assisté par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office, tandis que le directeur de l’établissement et le ministère public sont absents, ce dernier ayant toutefois transmis ses observations par écrit le 18 novembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 11 novembre 2024, le directeur du Centre Hospitalier [4] a décidé de l’admission de Monsieur [K] [C] [T] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 15 novembre 2024, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de cette hospitalisation. Observations du ministère publicLe ministère public a fait connaître son avis par le biais de conclusions écrites le 18 novembre 2024. Lors de l’audience du 19 novembre 2024, Me Kenza LARBI a présenté les observations de Monsieur [K] [C] [T]. Arguments concernant la nullitéLe conseil de Monsieur [K] [C] [T] a soulevé un moyen de nullité, arguant que le certificat médical initial ne caractérisait pas le péril imminent requis par le Code de la Santé Publique. Cependant, le certificat médical du Dr [O] a été jugé conforme aux exigences légales, mentionnant un état d’agitation et une décompensation de la schizophrénie, entraînant le rejet du moyen de nullité. Conditions pour la poursuite des soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, deux conditions doivent être remplies pour que des soins psychiatriques soient imposés : l’impossibilité du consentement du patient et la nécessité de soins immédiats. L’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] [T] a été justifiée par des troubles mentaux avérés, rendant son consentement impossible et nécessitant une surveillance médicale constante. Éléments médicaux et décision du jugeLes certificats médicaux ont révélé une désorganisation comportementale et une incapacité de communication avec le patient. À l’audience, Monsieur [K] [C] [T] a tenu des propos incompréhensibles, et son avocat a exprimé son accord pour la poursuite de la mesure. Le juge a conclu que les éléments médicaux justifiaient la poursuite de l’hospitalisation complète. Conclusion de la décision judiciaireLe juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] [T]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 19 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise que pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse faire l’objet de soins psychiatriques, deux conditions doivent être réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves. Il est donc essentiel que le certificat médical établisse clairement que l’état du patient ne lui permet pas de consentir aux soins, et que son état nécessite une intervention immédiate. Quelles sont les implications du certificat médical dans le cadre de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique stipule que le certificat médical doit constater l’état mental de la personne malade, indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Dans le cas de Monsieur [K] [C] [T], le certificat médical a été jugé conforme à cette exigence, car il mentionne un état d’agitation avec des propos incohérents, indiquant une décompensation de sa schizophrénie. Il est important de noter que la notion de péril imminent n’est pas explicitement définie dans le Code de la santé publique, ce qui signifie que le certificat doit se concentrer sur l’état de santé du patient et la nécessité de soins, sans avoir à prouver un péril imminent. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Le juge doit être saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de douze jours à compter de l’admission du patient. Cela garantit un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, protégeant ainsi les droits du patient. Dans le cas présent, le juge a examiné les éléments médicaux et a constaté que Monsieur [K] [C] [T] présentait des troubles qui rendaient impossible son consentement et nécessitaient une hospitalisation complète. Quelles sont les conséquences d’une décision de rejet du moyen de nullité ?Le rejet du moyen de nullité signifie que la décision d’admission en soins psychiatriques est validée et que les conditions légales pour cette admission ont été respectées. Cela implique que le patient, dans ce cas Monsieur [K] [C] [T], continuera à recevoir les soins nécessaires dans le cadre de son hospitalisation complète. Le juge a également ordonné la poursuite de cette mesure, ce qui souligne l’importance de la protection des patients en situation de troubles mentaux graves. En conséquence, la décision du juge est exécutoire et bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, permettant ainsi une continuité des soins sans interruption. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09500 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GUM
MINUTE: 24/2295
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [K] [C] [T]
né le 28 Août 1972
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [4],
Présent (e) assisté (e) de Me Kenza LARBI, avocat commis d’office (Me KHELIFI, avocate en formation)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 novembre 2024.
Le 11 novembre 2024, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [C] [T].
Depuis cette date, Monsieur [K] [C] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].
Le 15 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 novembre 2024.
A l’audience du 19 Novembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [K] [C] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur le moyen de nullité
Le conseil de [K] [T] soutient que le certificat médical établi à l’origine ne caractérise pas le péril imminent tel qu’il est prévu par l’article précité du Code de la Santé Publique.
L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose que “ le certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
A l’examen du dossier, il ressort que le certificat médical du Dr [O] correspond exactement à cette définition en ce qu’il mentionne un état d’agitation avec propos incohérent évoquant une décompensation de sa schizophrénie chez un patient en rupture de traitement et que la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
[K] [T] a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent et ce, le 11 novembre 2024 alors qu’il présentait une agitation avec des propos incohérents évoquant une décompensation de sa schizophrénie.
Le certificat des 24 heures relève une désorganisation comportementale avec instabilité psychomotrice ; le certificat des 72 heures mentionne que la communication verbale est impossible avec le patient. Il répète les mêmes mots et ceux prononcés par les soignants.
L’avis motivé du 15 novembre indique qu’il présente un contact bizarre, le regard dans le vague, nécessitant une hospitalisation dans une chambre sécurisée ; l’entretien était alors impossible.
A l’audience, [K] [T] a tenu des propos incompréhensibles et son conseil a fait savoir qu’il était d’accord pour la poursuite de la mesure.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [K] [T] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] [T].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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