Protection du droit d’auteur des œuvres pornographiques

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Protection du droit d’auteur des œuvres pornographiques

L’Essentiel : Les juges ont affirmé que les films pornographiques d’Andrew Blake, bien qu’appartenant à un genre souvent controversé, peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur si l’empreinte de la personnalité de l’auteur est identifiable. Cependant, dans cette affaire, l’originalité n’a pas été reconnue, le « porno chic » n’étant pas protégeable en soi. Les éléments esthétiques, tels que les décors et les poses, sont considérés comme des choix commerciaux plutôt que comme des créations artistiques. Ainsi, la protection du droit d’auteur s’applique uniquement aux œuvres qui manifestent une véritable originalité, indépendamment de leur genre ou de leur destination.

A propos des films pornographiques d’Andrew Blake, les juges ont rappelé que les oeuvres audiovisuelles appartenant au genre pornographique quelque soit le mérite qu’on leur accorde peuvent prétendre à bénéficier de la protection du droit d’auteur dans la mesure où se dégagent de ces oeuvres l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Cette originalité n’a pas été retenue en l’espèce, le genre du « porno chic » n’étant pas protégeable en soi ni le fait de donner un aspect « glamour » aux décors, aux maquillages et aux poses des artistes interprètes. En effet, ces éléments, pour bénéficier de la protection du droit d’auteur sont ceux applicables à des choix opérés pour créer un produit satisfaisant à certaines exigences de la clientèle ou pour entrer dans des critères de catégories et ne sont pas ceux présidant à la création d’une oeuvre de l’esprit.
Pour rappel, l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

Mots clés : Oeuvre audiovisuelle pornographique

Thème : Oeuvre audiovisuelle pornographique

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 7 fevrier 2012 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les critères pour qu’une œuvre pornographique bénéficie de la protection du droit d’auteur ?

Les œuvres audiovisuelles, y compris celles du genre pornographique, peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur si elles reflètent l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Cela signifie que l’œuvre doit présenter une originalité qui se manifeste à travers des choix créatifs distincts.

Cependant, dans le cas des films d’Andrew Blake, les juges ont déterminé que le genre « porno chic » ne répondait pas à ces critères. En effet, les éléments tels que l’aspect « glamour » des décors, le maquillage et les poses des artistes ne sont pas considérés comme des choix artistiques originaux, mais plutôt comme des décisions commerciales visant à satisfaire une clientèle spécifique.

Quelles sont les implications de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle ?

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle stipule que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif dès la création de l’œuvre. Ce droit est opposable à tous et comprend des attributs intellectuels, moraux et patrimoniaux.

Cela signifie que l’auteur a le contrôle sur l’utilisation de son œuvre, indépendamment de son genre ou de sa forme d’expression. Ce droit est conféré sans formalité, simplement par le fait de la création d’une œuvre originale. Ainsi, même si une œuvre est d’un genre controversé comme la pornographie, elle peut théoriquement bénéficier de cette protection si elle présente une originalité suffisante.

Pourquoi le « porno chic » n’est-il pas considéré comme protégeable ?

Le « porno chic » a été jugé non protégeable car il ne présente pas l’originalité requise pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. Les juges ont souligné que les éléments esthétiques, tels que le glamour des décors et le style des artistes, sont souvent des choix commerciaux.

Ces choix visent à répondre à des attentes spécifiques du marché plutôt qu’à exprimer une vision artistique unique. Par conséquent, ils ne remplissent pas les critères d’originalité qui sont essentiels pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur.

Quel est le rôle de la personnalité de l’auteur dans la protection des œuvres ?

La personnalité de l’auteur joue un rôle déterminant dans la protection des œuvres par le droit d’auteur. Pour qu’une œuvre soit protégée, elle doit refléter l’empreinte personnelle de son créateur, ce qui implique des choix artistiques qui vont au-delà des simples considérations commerciales.

Cette protection vise à encourager la créativité en garantissant aux auteurs le contrôle sur leurs œuvres. Si une œuvre ne parvient pas à démontrer cette originalité, comme c’est le cas pour certaines productions pornographiques, elle peut ne pas bénéficier de la protection du droit d’auteur, limitant ainsi les droits de l’auteur sur son travail.


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