L’Essentiel : La protection d’un modèle est régie par le code de propriété intellectuelle, qui stipule que l’apparence d’un produit peut être protégée si elle est nouvelle et présente un caractère propre. Un modèle est considéré comme nouveau s’il n’a pas été divulgué avant la date de dépôt de la demande. La divulgation peut résulter de publications ou d’usages accessibles au public. En cas de non-conformité aux exigences légales, l’enregistrement d’un modèle peut être déclaré nul par décision de justice. Une brève description, bien que facultative, peut faciliter l’identification des éléments caractéristiques du modèle protégé.
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Conditions de la protectionConformément à l’article L 511-1 du code de propriété intellectuelle, peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur. En vertu de l’article L 511-2 du code de propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. Condition de la nouveautéEt, en application de l’article L 511-3 du même code, un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Ainsi, la nouveauté d’un modèle, notion distincte de l’originalité qui est indifférente à sa validité, est objective. Elle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l’excluant en revanche pas. La divulgation peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n’était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré. Condition de la divulgationPar ailleurs, en application de l’article L 511-6 du code de propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Nullité de l’enregistrement du modèleConformément aux articles L 512-4 et L 512-6 du même code, l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice notamment s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L 511-1 à L 511-8, la décision judiciaire prononçant la nullité totale ou partielle d’un dessin ou modèle ayant un effet absolu et étant inscrite au registre national mentionné à l’article L 513-3. Importance de la brève descriptionSi la brève description prévue à l’article R 512-13 du code de propriété intellectuelle est facultative et n’est prévue qu’à des fins exclusivement documentaires, elle n’en est pas moins utile, lorsqu’elle existe, pour identifier les éléments caractéristiques de la forme protégée, et ce d’autant plus que l’enregistrement comporte pour le modèle n° 677832 deux photographies 3-3 représentant deux croix de formes et de couleurs différentes en violation de l’article R 512-3 2° qui dispose que chaque reproduction doit porter sur un seul objet et ne représenter que celui-ci. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qui peut être protégé en tant que dessin ou modèle ?L’article L 511-1 du code de propriété intellectuelle définit la protection d’un dessin ou modèle comme reposant sur l’apparence d’un produit. Cette apparence est caractérisée par divers éléments, notamment les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture et les matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Il est essentiel de comprendre que le terme « produit » englobe tout objet industriel ou artisanal, y compris les pièces destinées à être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, ainsi que les symboles graphiques et les caractères typographiques. Cependant, il est important de noter que les programmes d’ordinateur ne sont pas inclus dans cette définition, ce qui limite la portée de la protection à des objets tangibles. Quelle est la condition de nouveauté pour un dessin ou modèle ?Selon l’article L 511-2, pour qu’un dessin ou modèle soit protégé, il doit être nouveau et présenter un caractère propre. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. La nouveauté est une notion objective qui s’apprécie par une comparaison globale entre le modèle déposé et tout modèle antérieurement divulgué. Il est crucial de noter que la divulgation peut porter sur toute antériorité, sans limite spatio-temporelle, tant que les professionnels du secteur pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Cela signifie que même des divulgations anciennes, si elles sont accessibles aux professionnels, peuvent compromettre la nouveauté d’un modèle. Comment est déterminée la divulgation d’un dessin ou modèle ?L’article L 511-6 précise que la divulgation d’un dessin ou modèle est réputée avoir eu lieu s’il a été rendu accessible au public par divers moyens, tels que la publication ou l’usage. Toutefois, il n’y a pas divulgation si le dessin ou modèle n’a pas pu être raisonnablement connu par des professionnels du secteur avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement. Cela souligne l’importance de la connaissance dans le secteur concerné pour établir la divulgation. En d’autres termes, même si un dessin ou modèle a été publié, il ne sera pas considéré comme divulgué si les professionnels n’ont pas eu la possibilité de le connaître avant le dépôt. Que se passe-t-il si l’enregistrement d’un modèle est déclaré nul ?Les articles L 512-4 et L 512-6 stipulent que l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être déclaré nul par décision de justice, notamment s’il ne respecte pas les dispositions des articles L 511-1 à L 511-8. La nullité, qu’elle soit totale ou partielle, a un effet absolu et doit être inscrite au registre national. Cela garantit la transparence et la conformité des enregistrements. En cas de nullité, les droits associés à l’enregistrement sont annulés, ce qui peut avoir des conséquences significatives pour le titulaire du modèle, notamment en termes de protection juridique et de droits d’exploitation. Pourquoi est-il important d’avoir une brève description lors de l’enregistrement d’un modèle ?Bien que la brève description prévue à l’article R 512-13 soit facultative et destinée à des fins documentaires, elle joue un rôle crucial dans l’identification des éléments caractéristiques de la forme protégée. Par exemple, dans le cas de l’enregistrement du modèle n° 677832, deux photographies représentant des croix de formes et de couleurs différentes ont été soumises. Cela viole l’article R 512-3 2°, qui stipule que chaque reproduction doit porter sur un seul objet. Une brève description adéquate permet de clarifier les spécificités du modèle, facilitant ainsi la reconnaissance et la protection des droits associés. Elle contribue également à éviter les ambiguïtés qui pourraient mener à des litiges ou à des contestations sur la portée de la protection accordée. |
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