Protection des visuels publicitaires | Affaire Pyrex – Questions / Réponses juridiques

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Protection des visuels publicitaires | Affaire Pyrex – Questions / Réponses juridiques

La société Pyrex a lancé une nouvelle gamme de produits, « Attraction », pour rivaliser avec Téfal. Pour promouvoir cette gamme, elle a engagé une agence de communication qui a créé un visuel publicitaire avec le slogan « aussitôt cuit, aussitôt servi ». Après la rupture des relations commerciales, l’agence a revendiqué la propriété des droits d’auteur, arguant que l’utilisation de son visuel et de son slogan par Pyrex constituait une contrefaçon. Cependant, l’originalité des créations n’a pas été prouvée, et le slogan, inspiré d’un proverbe libre de droit, n’était pas protégeable, soulignant ainsi la complexité des droits d’auteur en matière publicitaire.. Consulter la source documentaire.

Quel était l’objectif de la nouvelle gamme de produits « Attraction » de Pyrex ?

L’objectif de la nouvelle gamme de produits « Attraction » de Pyrex était de diversifier son offre et de concurrencer des marques établies, notamment « Téfal », qui est le leader dans le segment des ustensiles de cuisine, souvent désigné comme le « dessus de cuisinière ».

Cette initiative visait à capter une part de marché en proposant des produits innovants et attractifs, répondant aux besoins des consommateurs. En lançant cette gamme, Pyrex cherchait à renforcer sa position sur le marché des ustensiles de cuisine, en s’appuyant sur sa réputation de qualité.

Quelles revendications l’agence de communication a-t-elle formulées après la rupture des relations commerciales ?

Après la rupture des relations commerciales, l’agence de communication a revendiqué la propriété des droits d’auteur sur ses créations publicitaires, y compris le visuel et le slogan « aussitôt cuit, aussitôt servi ».

Elle a soutenu que la reproduction et l’exploitation de ces éléments par Pyrex sur divers supports, tels que son site internet, sa page Facebook et dans un film sur YouTube, constituaient des actes de contrefaçon. Cette revendication repose sur le principe que les créations publicitaires, en tant qu’œuvres de l’esprit, sont protégées par le droit d’auteur, et que leur utilisation sans autorisation constitue une violation de ces droits.

Quelles sont les conditions nécessaires pour prouver l’originalité d’une œuvre ?

Pour prouver l’originalité d’une œuvre, il est nécessaire de démontrer qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et qu’elle n’est pas simplement une reprise banale d’éléments communs.

Selon l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif sur son œuvre dès sa création. L’originalité doit être établie par celui qui revendique ce droit, en précisant les éléments qui traduisent sa personnalité.

Il est également essentiel que la description de l’œuvre soit suffisamment précise pour éviter d’étendre le monopole à des éléments non appropriables.

Pourquoi le visuel publicitaire a-t-il été considéré comme banal ?

Le visuel publicitaire a été considéré comme banal car l’agence de communication n’a fourni qu’une description technique, sans révéler les choix esthétiques qui auraient pu traduire la personnalité de l’auteur.

Cette absence de preuve d’originalité était d’autant plus significative que l’œuvre était une commande, et l’agence a utilisé des éléments imposés, tels que les produits à vendre, ainsi que des éléments non appropriables comme des couverts et des aliments.

Ainsi, il n’y avait rien dans la combinaison des éléments qui indiquait un choix arbitraire, ce qui a conduit à la conclusion que le visuel était une simple reprise d’une association banale.

Pourquoi le slogan « aussitôt cuit, aussitôt servi » n’est-il pas considéré comme original ?

Le slogan « aussitôt cuit, aussitôt servi » n’est pas considéré comme original car il s’agit d’une transposition d’un proverbe libre de droit, « aussitôt dit, aussitôt fait », appliqué au domaine de la cuisine.

Il ne présente aucune originalité en tant qu’œuvre protégée par le droit d’auteur, car il ne fait que décrire de manière accrocheuse le visuel et la publicité de Pyrex.

En conséquence, le slogan ne remplit pas les critères d’originalité nécessaires pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, étant donné qu’il ne constitue pas une création unique ou innovante.


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