La protection des personnes en situation de vulnérabilité psychique et les enjeux du consentement éclairé.

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La protection des personnes en situation de vulnérabilité psychique et les enjeux du consentement éclairé.

L’Essentiel : Madame [M] [C] [D], née le 18 octobre 1999, est hospitalisée à l’EPS DE [5] depuis le 12 novembre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Lors de l’audience du 21 novembre, elle a exprimé son désaccord avec cette hospitalisation, soutenant que son père avait exagéré. Malgré ses souhaits de poursuivre son traitement en dehors de l’hôpital, les évaluations médicales indiquent des troubles mentaux rendant son consentement impossible. Le juge des libertés a ordonné le maintien de son hospitalisation complète, considérant que les éléments médicaux justifiaient cette mesure.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Madame [M] [C] [D], née le 18 octobre 1999, est hospitalisée à l’EPS DE [5]. Elle est représentée par son avocat, Me Anne-Laure PHILOUZE. La directrice de l’établissement, à l’origine de la décision d’hospitalisation, est absente, tout comme le tiers ayant demandé cette hospitalisation, son père, Monsieur [L] [C] [D]. Le ministère public a transmis ses observations par écrit.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 12 novembre 2024, la directrice de l’EPS DE [5] a décidé d’admettre Madame [M] [C] [D] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Le 19 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 20 novembre 2024.

Audience et observations de la patiente

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Me Anne-Laure PHILOUZE a présenté les observations de Madame [M] [C] [D]. Cette dernière a exprimé son désaccord avec l’hospitalisation, affirmant que son père avait exagéré en demandant son admission. Elle a mentionné qu’elle était suivie par un psychiatre et qu’elle souhaitait continuer son traitement en dehors de l’hôpital.

Évaluation médicale et justification de l’hospitalisation

Les documents médicaux indiquent que Madame [M] [C] [D] souffre de troubles mentaux qui rendent son consentement impossible. Elle présente des symptômes tels que l’anorexie, un mutisme, une méfiance et un déni de ses troubles. Les évaluations médicales confirment la nécessité d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de son hospitalisation complète.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D], considérant que les éléments médicaux justifiaient cette mesure. La décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que si deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par des éléments médicaux attestant de l’incapacité de la personne à consentir à des soins, ainsi que de la nécessité d’une surveillance médicale.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée.

Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies et s’assurer que les droits de la personne hospitalisée sont respectés.

Il est donc un garant des libertés individuelles face à une mesure qui peut être perçue comme privative de liberté.

Comment se déroule la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

La procédure d’hospitalisation sans consentement commence par une demande formulée par un tiers, souvent un membre de la famille, suivie d’une décision du directeur de l’établissement.

Cette décision doit être motivée et fondée sur des éléments médicaux attestant de l’état de santé de la personne concernée.

Une fois la décision prise, le directeur doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours pour obtenir une validation de l’hospitalisation.

Le juge examine alors les éléments du dossier, entend les observations de la personne hospitalisée et de son avocat, et rend une décision sur la poursuite ou non de l’hospitalisation.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?

Les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales.

Tout d’abord, l’article L. 3211-2 du Code de la santé publique précise que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont proposés.

De plus, elle a le droit de contester son hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention, qui doit statuer sur la légalité de la mesure.

Enfin, la personne hospitalisée a le droit de bénéficier d’un suivi médical adapté et de maintenir des contacts avec l’extérieur, notamment avec sa famille et ses amis, dans la mesure où cela ne nuit pas à sa santé.

Ces droits visent à garantir le respect de la dignité et de l’autonomie des personnes en soins psychiatriques.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09592 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2G53
MINUTE: 24/2304

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [C] [D]
née le 18 octobre 1999 au [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5],

Présente assistée de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [C] [D]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 novembre 2024.

Le 12 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [C] [D].

Depuis cette date, Madame [M] [C] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 19 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 novembre 2024.

A l’audience du 21 novembre 2024, Me Anne-Laure PHILOUZE, conseil de Madame [M] [C] [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [C] [D] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (père), suivant décision de la directrice d’établissement en date du 15 novembre 2024 avec prise d’effets au 12 novembre 2024, dans un contexte de rupture de son traitement et de troubles du comportement au domicile. Il ressort des certificats médicaux initiaux que la patiente était anorexique depuis 4 jours. Elle présentait une bizarrerie de contact avec mutisme. Elle n’avait pas conscience de ses troubles. Elle était instable sur le plan psychomoteur du fait de ses angoisses. Elle était méfiante et réticente. Ses affects étaient émoussés. Son discours était provoqué et peu informatif. Elle était ambivalente aux soins.

L’avis motivé en date du 18 novembre 2024 mentionne la persistance d’un contact méfiant avec de la réticence. Le discours de la patiente est organisé, empreint d’éléments de persécution centrés sur sa famille. Elle rationalise ses troubles du comportement. Elle est dans le déni de ses troubles et s’oppose à l’hospitalisation.

A l’audience, Madame [M] [C] [D] indique que son père a pris la décision de demander son hospitalisation parce qu’il pensait qu’elle n’était pas en bon état. Elle pense qu’il a surréagi. Elle explique qu’elle était suivie par un psychiatre depuis un an et qu’elle prenait un traitement. Elle n’était pas d’accord avec cette hospitalisation. Elle voudrait poursuivre son suivi mais pas à l’hôpital. Elle indique qu’elle se sent bien ce jour. Elle a l’impression de perdre son temps à l’hôpital. Elle voudrait pouvoir reprendre ses études et passer son permis. Elle indique que c’est dérangeant d’être hospitalisée.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [M] [C] [D] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [C] [D],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 21 Novembre 2024

Le Greffier

Annette REAL

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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