L’Essentiel : L’affaire Milka illustre la protection des marques notoires face à l’enregistrement de noms de domaine. La société Kraft Foods, détentrice de la marque « Milka », a assigné Mme Milka B. pour l’enregistrement du nom de domaine « milka.fr ». Les juges ont souligné que l’usage du nom par Mme B. ne concernait pas des produits similaires à ceux de Kraft Foods. Toutefois, ils ont reconnu que cet usage pouvait affaiblir la marque notoire. En conséquence, le tribunal a ordonné le transfert du nom de domaine à Kraft Foods, affirmant que Mme B. n’avait aucun droit commercial sur le terme « Milka ».
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La société suisse Kraft Foods Schweiz Holding AG qui est notamment titulaire de la marque dénominative et figurative « Milka » (au niveau international et européen) avait assigné Mme Milka B., couturière inscrite au répertoire des métiers (dans la Drôme) sous le nom de « Milka couture » pour enregistrement frauduleux du nom de domaine « milka.fr ». La société Kraft Foods invoquait à l’appui de ses demandes la protection de sa marque notoire (article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle) et non le risque de confusion puisque, comme précisé par les juges « il est évident que l’emploi par Milka B. de ce nom de domaine ne concerne pas des produits ou services identiques ni similaires à ceux protégés par les marques de la société Kraft Foods, lesquelles dans leur dépôt ne visent que des produits alimentaires. » La protection d’une marque notoire n’est reconnue que si l’usage, prétendu illicite, est de nature à causer un préjudice au titulaire de la marque et/ou que cet usage constitue un emploi injustifié de celle-ci. Après avoir précisé que Mme Milka B. n’avait pas de monopole sur son prénom qui ne lui confère aucun droit dans la vie des affaires ou la sphère commerciale et que cette dernière ne disposait d’aucun droit opposable sur le terme « Milka » par l’enregistrement de son enseigne (qui n’est pas « Milka » mais « Milka couture »), les juges ont considéré qu’en sa qualité de titulaire de la marque notoire « Milka », la société Kraft Foods était fondée à s’opposer à l’emploi de sa marque comme nom de domaine par Milka B. : « un tel emploi n’est pas justifié par un droit sur ce terme pour une activité économique et qu’il est de nature à banaliser sa marque et à l’affaiblir son pouvoir distinctif. » Le Tribunal a donc ordonné aux frais de Mme Milka B., le transfert du nom de domaine « milka.fr » au profit de la société Kraft Foods. Mots clés : noms de domaine,nom de domaine,droit des marques,adecco,contrefaçon,domaine,sites web,milka,affaire milka,marque notoire Thème : Noms de domaines et droit des marques A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | 14 mars 2005 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est l’origine du litige entre Kraft Foods et Mme Milka B. ?Le litige entre Kraft Foods Schweiz Holding AG et Mme Milka B. découle de l’enregistrement du nom de domaine « milka.fr » par cette dernière, qui est couturière dans la Drôme sous le nom de « Milka couture ». Kraft Foods, titulaire de la marque « Milka », a assigné Mme Milka B. pour ce qu’elle considérait comme un enregistrement frauduleux. La société a invoqué la protection de sa marque notoire, affirmant que l’utilisation du nom de domaine par Mme Milka B. pourrait nuire à ses droits de marque. Quelles sont les bases juridiques invoquées par Kraft Foods ?Kraft Foods a fondé sa demande sur l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, qui protège les marques notoires. Cette protection est accordée lorsque l’usage prétendu illicite d’une marque est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque ou constitue un emploi injustifié de celle-ci. Dans ce cas, Kraft Foods a soutenu que l’utilisation du nom de domaine « milka.fr » par Mme Milka B. pourrait banaliser sa marque et affaiblir son pouvoir distinctif. Comment les juges ont-ils analysé la situation ?Les juges ont précisé que l’emploi du nom de domaine par Mme Milka B. ne concernait pas des produits ou services identiques ou similaires à ceux de Kraft Foods, qui se limitent aux produits alimentaires. Ils ont également noté que Mme Milka B. n’avait pas de monopole sur son prénom et qu’elle ne pouvait pas revendiquer de droits sur le terme « Milka » simplement en raison de l’enregistrement de son enseigne « Milka couture ». Quelle a été la décision du Tribunal concernant le nom de domaine ?Le Tribunal a ordonné le transfert du nom de domaine « milka.fr » à Kraft Foods, considérant que l’utilisation de ce nom par Mme Milka B. n’était pas justifiée par un droit sur ce terme pour une activité économique. Les juges ont estimé que cette utilisation était de nature à banaliser la marque « Milka » et à affaiblir son pouvoir distinctif, ce qui a conduit à la décision en faveur de Kraft Foods. Quel est le contexte juridique de cette affaire ?Cette affaire s’inscrit dans le cadre du droit des marques et des noms de domaine, où la protection des marques notoires est un enjeu déterminant. Le Tribunal de grande instance de Paris a statué sur cette affaire le 14 mars 2005, soulignant l’importance de la protection des marques face à des usages qui pourraient nuire à leur réputation et à leur distinctivité. Cette jurisprudence illustre les défis rencontrés par les entreprises pour protéger leurs marques dans un environnement numérique en constante évolution. |
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