L’Essentiel : La SAS Agicap a tenté de revendiquer l’originalité de l’interface de son logiciel, mais a échoué à démontrer un effort créatif distinctif. Les caractéristiques présentées, bien que spécifiques, ne traduisent pas une empreinte personnelle identifiable. En conséquence, les demandes basées sur le droit d’auteur ont été rejetées. En revanche, la SAS Agicap a la possibilité d’agir pour parasitisme, car la copie servile de son interface par la SAS Trezy crée un risque de confusion pour les consommateurs, engageant ainsi la responsabilité civile de cette dernière pour concurrence déloyale. |
Face à une copie servile de l’interface d’un logiciel, si l’originalité de ladite interface n’est pas établie, reste à l’éditeur la possibilité d’agir sur le fondement du parasitisme. Absence d’originalitéLa SAS Agicap a revendiqué sans succès, au titre des caractéristiques originales du logiciel Agicap, une présentation spécifique de l’interface de son logiciel, orientée de façon à promouvoir et présenter les différentes fonctionnalités proposées par la solution Agicap et à en faciliter la compréhension pour les visiteurs du site (appelée User Interface, ou l’UI, le terme UI (acronyme de l’anglais : User Interface), interface utilisateur en français, désigne le positionnement des différents éléments graphiques) :
La preuve de l’originalitéPour rappel, conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. L’action en parasitismeAux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la copie servile invoquée par la SAS Agicap des pages de son logiciel “solution Agicap” est établie par les constats d’huissier, desquels il résulte que le site internet accessible à l’adresse reprend à l’identique, à l’exception du remplacement du nom Agicap par le nom Trezy, certains ayant toutefois été omis lors de la copie, la plupart des pages du logiciel “solution Agicap”, en particulier celles intitulées “connecter une banque”, “changer la maille de saisie des objectifs”, “mettre à jour mon mot de passe et mes identifiants bancaires”, “catégoriser une opération bancaire”, “inviter un utilisateur”.
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Q/R juridiques soulevées : Quelles sont les implications de l’absence d’originalité dans le cas de la SAS Agicap ?L’absence d’originalité dans le cas de la SAS Agicap a des conséquences juridiques significatives. En effet, la SAS Agicap a tenté de revendiquer des droits d’auteur sur son logiciel en se basant sur des caractéristiques qu’elle considérait comme originales. Cependant, ces caractéristiques se sont révélées être des considérations générales, sans effort créatif identifiable. Cela signifie que la SAS Agicap n’a pas réussi à prouver que son logiciel portait l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce qui est une condition essentielle pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Par conséquent, ses demandes fondées sur le droit d’auteur ont été rejetées, ce qui souligne l’importance de démontrer l’originalité pour obtenir une protection juridique.Comment la loi définit-elle l’originalité d’une œuvre ?Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’originalité d’une œuvre est intrinsèquement liée à la personnalité de son auteur. Cela signifie que dès qu’une œuvre est créée, l’auteur jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer des formalités. L’article L.112-1 précise que ce droit s’applique à toute œuvre de l’esprit, indépendamment de sa forme d’expression ou de son genre. Pour qu’une œuvre soit protégée, elle doit être originale, c’est-à-dire qu’elle doit refléter l’empreinte personnelle de son auteur et ne pas être une simple reprise d’éléments communs. En cas de contestation, c’est à l’auteur de prouver cette originalité.Qu’est-ce que l’action en parasitisme et comment s’applique-t-elle dans ce contexte ?L’action en parasitisme, selon l’article 1240 du code civil, concerne les actes qui causent un dommage à autrui par la faute d’un individu. Dans le cadre de la concurrence déloyale, le parasitisme se manifeste lorsque l’un des acteurs économiques tire profit des efforts, de la notoriété ou des investissements d’un autre sans compensation. Dans le cas de la SAS Agicap, la copie servile de son logiciel par la SAS Trezy a été établie par des constats d’huissier. Ces constats ont montré que le site de Trezy reproduisait presque intégralement les pages du logiciel d’Agicap, ce qui a créé un risque de confusion pour les consommateurs. Cela constitue un acte de concurrence déloyale, engageant la responsabilité civile de Trezy.Quels éléments doivent être pris en compte pour apprécier la concurrence déloyale ?L’appréciation de la concurrence déloyale doit se faire en tenant compte de plusieurs éléments. Parmi ceux-ci, on trouve le caractère servile de la reproduction, la systématicité de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, ainsi que l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Dans le cas de la SAS Agicap, les constats ont révélé que la reproduction des pages de son logiciel était presque identique, à l’exception de quelques modifications mineures. Cela a été considéré comme un acte de concurrence déloyale, car il a créé un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, ce qui nuit à l’exercice paisible et loyal du commerce. |
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