L’Essentiel : Monsieur [N] [V], né le 23 janvier 1991, est hospitalisé au Centre Hospitalier Robert [4] depuis le 14 novembre 2024, suite à une admission en soins psychiatriques prononcée par le représentant de l’État. Cette décision, fondée sur des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, a conduit à une saisine du juge des libertés pour prolonger son hospitalisation. Malgré son souhait de sortir, les certificats médicaux révèlent un délire de persécution et un risque pour l’ordre public. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète le 25 novembre 2024, laissant les dépens à la charge de l’État.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [N] [V], né le 23 janvier 1991 à [Localité 5], est hospitalisé au Centre Hospitalier Robert [4]. Il est assisté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l’origine de la saisine, est absent, tout comme le représentant du Centre Hospitalier et le ministère public, qui a toutefois transmis ses observations par écrit. Admission en soins psychiatriquesLe 14 novembre 2024, le représentant de l’État a prononcé l’admission de Monsieur [N] [V] en soins psychiatriques, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète au sein du Centre [4]. Aucun élément du dossier ne fait état de mesures de soins antérieures ordonnées pour lui. Saisine du juge des libertés et de la détentionLe 21 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V]. Le ministère public a exprimé son avis par écrit le 22 novembre 2024. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Me Frédéric TEFFO a été entendu. Motifs de la poursuite de l’hospitalisationSelon l’article L. 3213-1, l’admission en soins psychiatriques est justifiée par des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 stipule que la poursuite de l’hospitalisation complète nécessite une décision du juge des libertés. Monsieur [N] [V] a été admis le 14 novembre 2024 après une interpellation pour dégradations et hétéro-agressivité, dans un contexte de délire de persécution. État de santé et risques associésLes certificats médicaux indiquent que Monsieur [N] [V] n’est pas conscient de ses troubles et présente un contact distant, avec un délire de persécution. Bien qu’il ait exprimé le souhait de sortir et de reprendre un emploi, les éléments médicaux montrent que les conditions justifiant son hospitalisation complète demeurent, en raison d’un risque pour la sûreté des personnes et l’ordre public. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V]. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue le 25 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique ?L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins. Ces troubles doivent également compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ainsi, pour qu’une admission soit justifiée, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié atteste de la nécessité de soins en raison de troubles mentaux. Ce cadre légal vise à protéger à la fois le patient et la société, en garantissant que les mesures de soins sont prises dans un contexte de dangerosité avérée. Quelles sont les obligations du juge des libertés et de la détention en matière d’hospitalisation complète selon l’article L. 3211-12-1 ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir dans un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée par le représentant de l’État. Le juge doit examiner si les conditions justifiant l’hospitalisation complète sont toujours réunies, notamment en ce qui concerne le risque pour la sûreté des personnes et l’ordre public. Cette procédure garantit un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, assurant ainsi le respect des droits fondamentaux des patients. Quels éléments médicaux sont pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?Les éléments médicaux pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète incluent les certificats médicaux et les avis des professionnels de santé. Dans le cas de Monsieur [N] [V], les certificats médicaux indiquent qu’il a été hospitalisé suite à des actes de dégradations et d’hétéro-agressivité, dans un contexte de délire de persécution. L’avis médical du 18 novembre 2024 souligne que le patient n’est pas conscient de ses troubles et présente encore un risque pour la sûreté des personnes. Ces éléments sont cruciaux pour déterminer si les conditions d’hospitalisation sont toujours justifiées, en tenant compte de l’évolution de l’état de santé du patient. Quelle est la portée de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a une portée significative, car elle ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V]. Cette décision est susceptible d’appel, ce qui permet au patient ou à son avocat de contester la mesure devant une juridiction supérieure. De plus, l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. Cela souligne l’urgence et la nécessité de protéger à la fois le patient et la société dans des situations où des troubles mentaux compromettent la sécurité publique. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09696 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HT4
MINUTE: 24/2320
Nous, Diane OTSETSUI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance de roulement du 25 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [N] [V]
né le 23 Janvier 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT [4]
Présent (e) assisté (e) de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 novembre 2024.
Le 14 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,
l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [V].
Depuis cette date, Monsieur [N] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [N] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 21 Novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 novembre 2024.
A l’audience du 25 Novembre 2024, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur [N] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [V] a été admis en soins psychiatriques le 14 novembre 2024 sur décision du représentant de l’Etat.
Les certificats médicaux joints au dossier rapportent qu’il a été hospitalisé au décours d’une interpellation pour des dégradations et une hétéro-agressivité à l’égard de ses voisins et ce, dans un contexte de délire de persécution polymorphe.
L’avis médical du 18 novembre 2024 mentionne que le patient n’est toujours pas conscient de ses troubles que notamment, il arbore un contact distant, marqué par un délire de persécution à mécanisme interprétatif.
Entendu ce jour, le patient apparaît calme, dit avoir accepté l’injection mensuelle, demande sa sortie et à reprendre un emploi.
Il résulte toutefois des éléments médicaux au dossier que les conditions ayant justifié l’hospitalisation complète sans consentement de l’intéressé restent à ce jour réunies en ce qu’il présente encore un risque pour la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Novembre 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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