Protection des employés

·

·

Protection des employés

Sécurité des salariés

Le projet de loi visant à autoriser la ratification de la convention n° 155, qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs, adoptée en 1981, est actuellement en phase d’adoption par les Assemblées. Cette convention, élaborée par l’Organisation internationale du travail (OIT), a été adoptée le 22 juin 1981, après un processus normatif qui a duré deux ans.

L’objectif principal de la convention n° 155 est de favoriser un environnement de travail qui soit à la fois sûr et sain pour l’ensemble des travailleurs. Elle établit des normes et des directives destinées à aider les gouvernements, les employeurs et les travailleurs à prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles, ainsi que d’autres problèmes liés à la sécurité et à la santé au travail. De plus, cette convention encourage la participation active des travailleurs et de leurs représentants dans la mise en œuvre des mesures de sécurité et de santé au travail. Entrée en vigueur le 1er août 1983, la convention de l’OIT a été ratifiée par 80 pays à ce jour.

Structure de la convention

La convention se compose d’un préambule succinct et de trente articles, qui sont organisés de la manière suivante :

La première partie aborde le champ d’application et les définitions de la convention.

L’article 1er traite des secteurs d’activité couverts par la convention.

L’article 1.1 stipule que la convention s’applique, en principe, à toutes les branches d’activité économique.

L’article 1.2 précise que les États membres ont la possibilité d’exclure certaines branches d’activité, soit en totalité, soit en partie, après avoir consulté les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

L’article 1.3 impose aux États membres l’obligation de notifier et de justifier, dans leur premier rapport sur l’application, les branches d’activité exclues, ainsi que de rendre compte des progrès réalisés pour élargir le champ d’application.

L’article 2 concerne les travailleurs couverts par la convention dans chaque secteur d’activité, tandis que les articles 2.1, 2.2 et 2.3 reprennent les mêmes dispositions que les articles 1.1, 1.2 et 1.3.

L’article 3 définit les termes clés utilisés dans la convention, tels que branches d’activité économique, travailleurs, lieu de travail, prescriptions et santé.

Principes d’une politique nationale

La deuxième partie de la convention est consacrée aux principes d’une politique nationale.

L’article 4 impose aux États parties à la convention de définir, mettre en œuvre et réexaminer régulièrement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

L’article 4.2 précise que l’objectif de cette politique est de prévenir les accidents et les atteintes à la santé en minimisant les risques inhérents au milieu de travail.

L’article 5 énonce plusieurs domaines d’action qui doivent être pris en compte dans la politique de sécurité et de santé au travail, tels que l’utilisation et l’entretien des équipements de travail, la formation complémentaire nécessaire, ainsi que la communication.

L’article 6 stipule que la politique doit définir les fonctions et les responsabilités respectives en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail.

L’article 7 exige que des examens des enjeux de santé et de sécurité des travailleurs et des lieux de travail soient réalisés à intervalles appropriés.

Action au niveau national

La troisième partie aborde l’action au niveau national.

L’article 8 précise que les membres doivent, par voie législative, réglementaire ou autre, prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale en matière de santé et de sécurité au travail.

L’article 9 traite du contrôle de la mise en œuvre de ces mesures.

L’alinéa 9.1 stipule que le contrôle de l’application des lois et prescriptions relatives à la sécurité, à l’hygiène et au milieu de travail doit être assuré par un système d’inspection.

L’alinéa 9.2 précise que ce système de contrôle doit prévoir des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions.

L’article 10 indique que des mesures doivent être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à respecter leurs obligations légales.

L’article 11 énumère les fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement assumer, telles que la réalisation d’enquêtes, la publication annuelle d’informations sur les cas de maladies professionnelles et d’autres atteintes à la santé survenant au travail, ainsi que l’introduction de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques.

L’article 12 invite les États à prendre des mesures pour encadrer la conception, la fabrication, l’importation, la mise en circulation ou toute autre forme de cession des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, en tenant compte de la santé et de la sécurité des travailleurs.

L’article 13 demande de garantir une protection contre des sanctions injustifiées pour un travailleur qui se retire d’une situation de travail présentant un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé.

L’article 14 impose aux États d’intégrer les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.

L’article 15 enjoint les États membres à adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationale, visant à assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et organismes chargés de la mise en œuvre.

Action au niveau de l’entreprise

La quatrième partie se concentre sur l’action au niveau de l’entreprise.

L’article 16 énonce les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail.

L’alinéa 16.1 stipule que les employeurs doivent s’assurer, dans la mesure du possible, que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.

L’alinéa 16.2 indique qu’ils doivent veiller à ce que les substances et agents chimiques, physiques et biologiques sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé, à condition qu’une protection appropriée soit mise en place.

L’alinéa 16.3 oblige les employeurs à fournir, si nécessaire, des vêtements de protection et un équipement de protection adéquat.

L’article 17 demande aux entreprises situées sur un même site de collaborer pour appliquer les dispositions de la convention.

L’article 18 impose aux employeurs de prévoir, si nécessaire, des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

L’article 19 traite des mesures à prendre au sein de l’entreprise, notamment la coopération des travailleurs pour respecter les obligations de l’employeur, la collaboration des représentants des travailleurs avec l’employeur en matière de sécurité et d’hygiène, l’information des représentants des travailleurs, la formation des travailleurs et de leurs représentants, le droit des travailleurs d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail, ainsi que l’obligation de signaler immédiatement toute situation présentant un danger imminent.

L’article 20 impose la coopération entre employeurs et travailleurs, ainsi que leurs représentants, en matière de santé et de sécurité au travail.

L’article 21 précise que les mesures de sécurité et d’hygiène du travail ne doivent pas engendrer de coûts pour les travailleurs.

Dispositions finales

La cinquième partie concerne les dispositions finales.

L’article 22 stipule que la présente convention ne modifie en rien les conventions ou recommandations internationales du travail existantes.

L’article 23 précise que les ratifications de la convention doivent être communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui les enregistrera.

L’article 24 indique que la convention ne lie que les membres de l’OIT dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général.

L’alinéa 24.2 précise que la convention entre en vigueur douze mois après l’enregistrement de la ratification de deux États membres, condition remplie depuis le 1er août 1983.

L’alinéa 24.3 indique que par la suite, la convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date d’enregistrement de sa ratification.

L’article 25 impose des conditions temporelles pour la dénonciation de la convention.

L’alinéa 25.1 stipule que les pays ayant ratifié la convention ne peuvent pas la dénoncer durant les dix années suivant sa mise en vigueur initiale, et que la dénonciation ne prendra effet qu’un an après son enregistrement.

L’alinéa 25.2 précise qu’après ces dix ans, les pays disposent d’un an pour dénoncer la convention, et qu’ensuite, ils ne pourront exercer ce droit qu’à l’expiration de chaque période de dix ans.

L’article 26 indique que le Directeur général de l’OIT informera tous les États membres de l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations de la convention, ainsi que de la date d’entrée en vigueur de celle-ci.

L’article 27 stipule que le Directeur général de l’OIT communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, pour enregistrement, des informations complètes concernant toutes les ratifications et dénonciations de la convention.

L’article 28 précise que le Conseil d’administration de l’OIT présentera, chaque fois qu’il le jugera nécessaire, un rapport sur l’application de la convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence internationale du travail la question de sa révision totale ou partielle.

L’article 29 traite des conséquences de l’adoption d’une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention.

L’alinéa 29.1 explique que la ratification par un État membre d’une nouvelle convention de révision entraînera la dénonciation immédiate de la présente convention.

L’alinéa 29.2 indique que pour les États ayant ratifié la convention n° 155, mais pas la nouvelle convention destinée à la remplacer, la version actuelle restera en vigueur.

L’article 30 stipule enfin que les versions française et anglaise du texte de la présente convention ont également force obligatoire.

Pour en savoir plus cliquez-ici

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objectif principal de la convention n° 155 ?

L’objectif principal de la convention n° 155 est de favoriser un environnement de travail qui soit à la fois sûr et sain pour l’ensemble des travailleurs.

Elle établit des normes et des directives destinées à aider les gouvernements, les employeurs et les travailleurs à prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles, ainsi que d’autres problèmes liés à la sécurité et à la santé au travail.

De plus, cette convention encourage la participation active des travailleurs et de leurs représentants dans la mise en œuvre des mesures de sécurité et de santé au travail.

Quand la convention n° 155 a-t-elle été adoptée ?

La convention n° 155 a été adoptée le 22 juin 1981, après un processus normatif qui a duré deux ans.

Elle est entrée en vigueur le 1er août 1983 et a été ratifiée par 80 pays à ce jour.

Quels sont les principaux articles de la convention ?

La convention se compose d’un préambule succinct et de trente articles.

Les articles principaux incluent :

– **Article 1** : Champ d’application et définitions.
– **Article 4** : Principes d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs.
– **Article 8** : Action au niveau national pour mettre en œuvre la politique de santé et de sécurité.
– **Article 16** : Obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail.

Quelles sont les obligations des États membres selon l’article 4 ?

L’article 4 impose aux États parties à la convention de définir, mettre en œuvre et réexaminer régulièrement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

Cette politique doit être élaborée en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

L’objectif est de prévenir les accidents et les atteintes à la santé en minimisant les risques inhérents au milieu de travail.

Comment la convention prévoit-elle le contrôle de la mise en œuvre des mesures de sécurité ?

L’article 9 traite du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sécurité.

L’alinéa 9.1 stipule que le contrôle de l’application des lois et prescriptions relatives à la sécurité, à l’hygiène et au milieu de travail doit être assuré par un système d’inspection.

L’alinéa 9.2 précise que ce système de contrôle doit prévoir des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions.

Quelles sont les responsabilités des employeurs selon l’article 16 ?

L’article 16 énonce les obligations des employeurs en matière de santé et de sécurité au travail.

Les employeurs doivent s’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.

Ils doivent également veiller à ce que les substances et agents chimiques, physiques et biologiques sous leur contrôle ne présentent pas de risques pour la santé, à condition qu’une protection appropriée soit mise en place.

Quelles sont les dispositions finales de la convention ?

La cinquième partie de la convention concerne les dispositions finales.

L’article 22 stipule que la convention ne modifie en rien les conventions ou recommandations internationales du travail existantes.

L’article 23 précise que les ratifications de la convention doivent être communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, qui les enregistrera.

L’alinéa 24.2 indique que la convention entre en vigueur douze mois après l’enregistrement de la ratification de deux États membres, condition remplie depuis le 1er août 1983.

Quelles sont les conséquences de la ratification d’une nouvelle convention ?

L’article 29 traite des conséquences de l’adoption d’une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention.

L’alinéa 29.1 explique que la ratification par un État membre d’une nouvelle convention de révision entraînera la dénonciation immédiate de la présente convention.

Pour les États ayant ratifié la convention n° 155, mais pas la nouvelle convention destinée à la remplacer, la version actuelle restera en vigueur.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon