L’Essentiel : Monsieur [G] [Y], né le 27 mai 1994, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 6] depuis le 24 décembre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Son hospitalisation, sans consentement, est justifiée par un péril imminent et des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Lors de l’audience du 2 janvier 2025, son avocat, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, a présenté ses observations. Bien que Monsieur [G] [Y] se sente mieux, il souhaite rentrer chez lui en Guadeloupe. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, considérant la nécessité d’une surveillance médicale constante.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [G] [Y], né le 27 mai 1994, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 6]. Il est assisté par Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, son avocat commis d’office. La directrice de l’établissement, qui a pris la décision d’admission, est absente lors des procédures. Procédure d’admission et hospitalisationLe 24 décembre 2024, la directrice de l’EPS a décidé de l’admission de Monsieur [G] [Y] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est en hospitalisation complète. Le 30 décembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Le ministère public a transmis ses observations par écrit le 31 décembre 2024. Audience et observations de l’avocatLors de l’audience du 2 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI a présenté les observations de Monsieur [G] [Y]. L’affaire a été mise en délibéré à cette date. Motifs de l’hospitalisationSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et qu’une surveillance médicale constante soit justifiée. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de douze jours. État de santé de Monsieur [G] [Y]Monsieur [G] [Y] a été hospitalisé sans son consentement en raison d’un péril imminent, après une rupture de traitement. À l’examen initial, il présentait des signes d’instabilité et de violence. Un avis du 31 décembre 2024 indique qu’il est calme mais reste imprévisible, avec un discours organisé autour d’un délire de persécution. Déclarations de Monsieur [G] [Y]Lors de l’audience, Monsieur [G] [Y] a expliqué qu’il avait été hospitalisé à cause d’un malentendu lié à un accident de voiture impliquant son petit frère. Il a reconnu avoir arrêté son traitement, pensant aller mieux. Bien qu’il se sente bien à l’hôpital, il exprime le souhait de rentrer chez lui en Guadeloupe. Conclusion du jugeLe juge des libertés et de la détention a conclu que les troubles de Monsieur [G] [Y] rendent impossible son consentement et justifient une hospitalisation complète. Il a ordonné la poursuite de cette mesure, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions nécessaires pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux puisse être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement. Ces conditions sont les suivantes : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ainsi, pour que l’hospitalisation complète soit légale, il est impératif que ces deux critères soient réunis. Dans le cas de Monsieur [G] [Y], il a été constaté que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement, et son état nécessitait des soins immédiats, justifiant ainsi son hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure. Plus précisément, cet article indique que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. » Cela signifie que le juge doit examiner la situation du patient dans un délai de douze jours après son admission pour décider de la poursuite de l’hospitalisation. Dans le cas présent, le juge a été saisi par la directrice de l’établissement le 30 décembre 2024, et a statué le 02 janvier 2025, confirmant ainsi la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y]. Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète ?Les éléments médicaux qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y] sont basés sur des observations cliniques et des évaluations psychiatriques. Il a été rapporté que Monsieur [G] [Y] présentait des troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement. Les observations médicales indiquent qu’il était instable, affichait des comportements violents envers ses proches, et avait un discours hermétique, véhiculant un vécu de persécution. De plus, l’avis motivé du 31 décembre 2024 a souligné que, bien qu’il soit calme, il continuait à avoir un discours organisé mais imprévisible, avec un délire de persécution envers sa famille. Ces éléments montrent que son état mental nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la décision de maintenir son hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a donc conclu que les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation étaient remplies. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10981 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N3F
MINUTE: 25/0006
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [G] [Y]
né le 27 Mai 1994 à
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
Présent assisté de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
Le 24 décembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [G] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Le 30 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 31 décembre 2024.
A l’audience du 02 janvier 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Monsieur [G] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [Y] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 24 décembre 2024 dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs semaines. A l’examen médical initial, il était constaté une instabilité, des bizarreries et des rires immotivés. Il faisait preuve de violence physique envers ses proches depuis quelques jours. Il était méfiant, son discours pauvre, hermétique et véhiculant un vécu de persécution contre plusieurs membres de sa famille.
L’avis motivé en date du 31 décembre 2024 mentionne que le patient est calme. Il reconnait avoir été menaçant avec sa famille parce que son petit frère aurait essayé de prendre sa voiture et aurait eu un accident avec. Son discours est organisé avec présence d’un délire de persécution envers sa famille, dont il refuse catégoriquement de parler. Le patient reste imprévisible.
A l’audience, Monsieur [G] [Y] déclare qu’il a été hospitalisé à cause d’un malentendu. Il indique que son petit frère avait pris sa voiture et qu’il a eu un accident avec. Son frère ne lui aurait pas dit qu’il avait eu un problème. Il aurait eu une crise quand il l’a appris. Sa soeur l’aurait mis à la porte et sa famille aurait fini par appeler les secours. Il confirme qu’il ne prenait plus son traitement. Il aurait été hospitalisé à [Localité 5] en 2023. Il aurait arrêté de prendre son traitement depuis 6 mois parce qu’il trouvait qu’il allait mieux. Il soutient qu’il n’avait pas les moyens d’aller au CMP. Il indique qu’aujourd’hui il va bien et mal. Il pense que sa famille le bloque. Il souhaiterait rentrer en Guadeloupe. Il indique qu’il se sent bien à l’hôpital et que cela ne le dérange pas d’y rester mais qu’il préférerait rentrer chez lui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [Y],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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