L’Essentiel : Monsieur [Y] [J], né le 08 septembre 1992, est hospitalisé à l’EPS DE [6] depuis le 18 novembre 2024, suite à une décision de la directrice de l’établissement. Il est représenté par Me Ségolène DURAND. Son état de santé, marqué par des troubles psychiatriques chroniques, nécessite une hospitalisation complète en raison d’un péril imminent. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, le juge des libertés a autorisé la poursuite de cette hospitalisation, considérant que son état mental justifie cette mesure. La décision a été rendue à Bobigny, avec les dépens à la charge de l’État.
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Identification de la personne en soins psychiatriquesMonsieur [Y] [J], né le 08 septembre 1992, est hospitalisé à l’EPS DE [6]. Il est représenté par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement est absente, tout comme le ministère public, qui a cependant transmis ses observations par écrit le 25 novembre 2024. Admission en soins psychiatriquesLe 18 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a décidé de l’admission de Monsieur [Y] [J] en soins psychiatriques. Depuis cette date, il est sous hospitalisation complète. Le 22 novembre 2024, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de cette hospitalisation. Observations et audienceLors de l’audience du 26 novembre 2024, Me Ségolène DURAND a présenté les observations de Monsieur [Y] [J]. L’affaire a été mise en délibéré à cette date. Le ministère public a également exprimé son avis par écrit. Conditions de poursuite des soins psychiatriquesSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour qu’une personne atteinte de troubles mentaux soit soumise à des soins psychiatriques, deux conditions doivent être remplies : l’impossibilité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats justifiant une hospitalisation complète. État de santé de Monsieur [Y] [J]Monsieur [Y] [J] présente des troubles psychiatriques chroniques et a été hospitalisé sous contrainte en raison d’un péril imminent. Son état inclut des idées délirantes de persécution et une anosognosie totale. L’avis du 25 novembre 2024 indique un début d’amendement symptomatologique, mais son état reste incompatible avec une participation à l’audience. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J], considérant que son état mental justifie cette mesure. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. La décision a été rendue à Bobigny le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés en cas de troubles mentaux graves. Il est donc essentiel que le directeur de l’établissement puisse justifier que ces deux conditions sont remplies pour procéder à l’admission en soins psychiatriques. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée. Le juge doit examiner si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies, notamment en ce qui concerne l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats. Ainsi, le rôle du juge est crucial pour garantir le respect des droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?Les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique sont protégés par plusieurs dispositions légales. En particulier, l’article L. 3211-2 du Code de la santé publique précise que toute personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé et des soins qui lui sont proposés. De plus, le patient a le droit de contester son hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation. Il est également important de noter que l’hospitalisation doit être justifiée par des raisons médicales et ne peut être prolongée sans l’accord du juge, garantissant ainsi une protection contre les abus. Comment se déroule la procédure d’hospitalisation complète ?La procédure d’hospitalisation complète débute par une décision du directeur de l’établissement, qui doit s’assurer que les conditions de l’article L. 3212-1 sont remplies. Ensuite, conformément à l’article L. 3211-12-1, le directeur doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours pour obtenir l’autorisation de poursuivre l’hospitalisation. Le juge examine alors la situation du patient, en tenant compte des avis médicaux et des observations de l’avocat, et rend une décision qui peut être contestée par le patient ou son représentant légal. Cette procédure vise à équilibrer la nécessité de soins psychiatriques avec le respect des droits individuels des patients. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09721 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HZ6
MINUTE: 24/2329
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Monsieur [Y] [J]
né le 08 Septembre 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 3]
absent (e) représenté (e) par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024
Le 18 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [J].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 22 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J]
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024
A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [Y] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [Y] [J] connu pour troubles psychiatriques chroniques, a été hospitalisé sous contrainte sur péril imminent, pour recrudescence anxieuse avec insomnie, verbalisant des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire et interprétatif, ambivalent aux soins, totale anosognosie ;
Il résulte de l’avis motivé du 25 novembre 2024, qu’il présente un début d’amendement symptomatologique, sans critique de l’activité délirante; son état était incompatible avec une participation à l’audience et de fait, il ne s’y est pas pérsenté
Il résulte de l’ensemble, que Monsieur [Y] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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