Protection des créanciers privilégiés en cas de procédures collectives dans le secteur du cinéma : dispositions de l’article L312-4 du Code du cinéma et de l’image animée

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Protection des créanciers privilégiés en cas de procédures collectives dans le secteur du cinéma : dispositions de l’article L312-4 du Code du cinéma et de l’image animée

Quel est le droit des créanciers privilégiés en cas de procédure de redressement judiciaire d’une entreprise de production ?

Le droit des créanciers privilégiés subsiste et peut être exercé librement lorsque l’entreprise de production fait l’objet d’une procédure prévue au livre VI du code de commerce. Cela signifie que ces créanciers ne sont pas tenus de déclarer leur créance conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce pour pouvoir faire valoir leurs droits. En d’autres termes, leur statut de créancier privilégié leur permet d’agir sans les contraintes habituelles liées à la déclaration de créance.

Quel rôle joue le Centre national du cinéma et de l’image animée dans ce processus ?

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a un rôle actif dans la gestion des créances privilégiées. Il est chargé de transmettre au mandataire judiciaire la liste des créances privilégiées et de l’informer des paiements qu’il envisage d’effectuer. Cette communication est essentielle pour assurer la transparence et la bonne gestion des créances dans le cadre de la procédure judiciaire.

Quelles sont les conséquences en cas de contestation des créances privilégiées ?

En l’absence de contestation sur l’existence, la liquidité ou l’exigibilité des créances privilégiées dans un délai de quatre mois, le Centre national du cinéma et de l’image animée est habilité à procéder au règlement de ces créances. Ce règlement se fait selon l’ordre de préférence établi à l’article L. 312-2, ce qui signifie que les créanciers seront payés en fonction de la hiérarchie de leurs droits, garantissant ainsi un traitement équitable des créances.

Source :
Article L312-4 du Code du cinéma et de l’image animée
Le droit des créanciers privilégiés subsiste et peut être exercé librement lorsque l’entreprise de production fait l’objet de l’une des procédures prévues au livre VI du code de commerce sans que l’exercice de ce droit soit subordonné à la déclaration de créance prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce. Dans ce cas cependant, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet au mandataire judiciaire la liste des créances privilégiées et l’informe des paiements auxquels il compte procéder. En l’absence de contestation dans les quatre mois sur l’existence, la liquidité ou l’exigibilité des créances privilégiées, le Centre national du cinéma et de l’image animée procède à leur règlement selon l’ordre de préférence prévu à l’article L. 312-2.

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